• Accord
  • IDCC 0478

Accord du 20 février 2015 relatif à la période d'essai

En vigueur · signé le 20 février 2015 · effet au 5 mars 2015 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés financières (IDCC 0478).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article unique

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 mars 2015


A compter du 5 mars 2015, les dispositions des articles 19 et 34 de la convention collective des sociétés financières sont les suivantes :


« Article 19


La période d'essai a pour objet de vérifier l'adéquation du salarié et de l'entreprise à leurs attentes respectives en situation de travail effectif. Durant cette période, l'employeur doit veiller à faciliter l'intégration du salarié dans l'entreprise. Un entretien de fin de période d'essai peut être organisé quelle que soit l'issue de celle-ci.
Sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la période d'essai applicable aux contrats de travail à durée déterminée et sauf convention particulière intervenue entre les parties, la période d'essai est d'une durée maximum de :
– pour le personnel non cadre, 3 mois de travail effectif ;
– pour le personnel cadre situé aux coefficients 300 et 360 à 700,4 mois de travail effectif ;
– pour le personnel cadre situé aux coefficients 850 et 900,6 mois de travail effectif.
La durée de la période d'essai peut être réduite en cours d'exécution par accord écrit des parties.
La période d'essai n'est pas renouvelable. »


« Article 34


La rupture de la période d'essai, qu'elle soit à l'initiative du salarié ou de l'employeur, doit être notifiée par écrit.
La rupture de la période d'essai s'effectue dans le respect des délais de prévenance légaux en vigueur. »

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