• Accord de salaires
  • IDCC 0478

Accord du 2 septembre 2013 relatif aux rémunérations minimales garanties au 1er octobre 2013

En vigueur · signé le 2 septembre 2013 · effet au 1er octobre 2013 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés financières (IDCC 0478).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2013


Au 1er octobre 2013, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15 du livre Ier de la convention collective nationale des sociétés financières sont les suivantes :
2. Les rémunérations minimales garanties applicables aux coefficients hiérarchiques 295 à 900 sont déterminées en multipliant le coefficient de l'emploi par la valeur unitaire du point et en ajoutant au montant ainsi obtenu une somme fixe. Au 1er octobre 2013, la valeur du point est de 53,050 € ; celle de la somme fixe est de 5 981,37 €.
Les rémunérations minimales garanties applicables aux coefficients 150 à 275 compris sont, au 1er octobre 2013, fixées comme suit :


(En euros.)

Coefficient Montant
150 18 000
165 18 080
180 18 206
195 18 363
210 18 531
225 18 710
240 19 182
255 19 917
275 20 696

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2013


En application des dispositions de l'article 1er du présent accord, la grille des rémunérations minimales garanties figurant en annexe III à la convention collective nationale des sociétés financières devient, au 1er octobre 2013 :


Annexe III
(Annexe à l'article 15, livre Ier)
Grille des rémunérations minimales garanties (montants annuels applicables à compter du 1er octobre 2013)


(En euros.)

Coefficient Montant
150 18 000
165 18 080
180 18 206
195 18 363
210 18 531
225 18 710
240 19 182
255 19 917
275 20 696
295 21 631
310 22 427
325 23 223
340 24 018
300 21 896
360 25 079
400 27 201
450 29 854
550 35 159
625 39 138
700 43 116
850 51 074
900 53 726

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2013


Les parties signataires conviennent d'inscrire à l'ordre du jour de la première séance de la commission nationale paritaire qui se tiendra au titre de 2014 l'examen de mesures complémentaires d'ajustement de la grille des rémunérations minimales garanties conventionnelles prenant en compte la hausse constatée des prix depuis le 31 décembre 2007.

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