• Avenant
  • IDCC 1672

Avenant du 27 juin 2023 relatif à la révision de la période d'essai

En vigueur · signé le 27 juin 2023 · effet au 9 septembre 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assurances (IDCC 1672).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023

L'article 74 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 est modifié comme suit :

« Article 74
Période d'essai

a) Objet et durée

La période d'essai a pour objet de vérifier concrètement, en situation de travail effectif, l'adéquation du salarié et de l'entreprise par rapport à leurs attentes.

Sous réserve de la législation applicable au contrat à durée déterminée et des dispositions prévues pour les fonctions de cadre, sa durée est au plus de 2 mois.

Durant la période d'essai, l'employeur veille à faciliter l'insertion du salarié dans l'entreprise. Un point doit être fait avec l'intéressé avant la fin de cette période, afin d'apprécier l'état de satisfaction respective des parties.

Si la période d'essai n'est pas jugée assez concluante, elle peut être renouvelée avec l'accord du salarié, pour une durée au plus égale à celle de la période initiale. La période d'essai ne peut donc pas dépasser, au total, 4 mois pour les classes 1 à 4. Elle peut toujours être réduite en cours d'exécution si les parties en conviennent.

b) Cessation du contrat au cours de la période d'essai

Dans le cas où l'essai n'est pas considéré comme satisfaisant par le salarié ou l'employeur, celui des deux qui souhaite mettre fin au contrat de travail le fait connaître à l'autre par écrit avec avis de réception, ou lettre remise contre décharge.

Le contrat de travail prend fin alors selon les délais de prévenance tels que définis dans le tableau ci-après :


Salariés administratifs classe 1 à 4 Rupture à l'initiative
du salarié
Rupture à l'initiative
de l'employeur
< 8 jours de présence 24 heures 24 heures
8 jours à 1 mois de présence 48 heures 48 heures
Au-delà d'1 mois de présence 48 heures 1 mois

Le comité social et économique (CSE) est tenu informé du nombre de contrats interrompus pendant la période d'essai.

c) Poursuite du contrat au-delà de la période d'essai

La confirmation du salarié dans ses fonctions au-delà de la période d'essai fait l'objet d'un écrit de l'employeur. À défaut d'un tel écrit, la poursuite de la relation de travail au-delà de cette période constitue une confirmation implicite de l'intéressé dans ses fonctions. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023

L'article 5 des dispositions particulières « Cadres » de la convention collective nationale du 27 mai 1992 est modifié comme suit :

« Article 5
Période d'essai

Pour l'application aux cadres des dispositions de l'article 74 de la convention collective nationale :
– la durée limite de la période d'essai est fixée à 4 mois pour les fonctions relevant des classes 5,6 et 7 (au lieu de 2 mois pour les autres fonctions) ;
– en conséquence, pour ces mêmes fonctions, la durée totale de la période d'essai, lorsqu'elle est renouvelée par l'entreprise avec l'accord du salarié, ne peut dépasser 8 mois.

Toutefois, ces durées de 4 mois et 8 mois sont réduites respectivement à 3 et 6 mois en cas de période d'essai dans des fonctions de classe 5, lorsque l'intéressé a déjà exercé pendant plus d'un an au cours des 5 dernières années des fonctions de cadre chez un autre employeur.

Pendant cette période, le contrat de travail prend fin selon les délais de prévenance tels que définis dans le tableau ci-après :


Salariés administratifs classe 5 à 7 Rupture à l'initiative
du salarié
Rupture à l'initiative
de l'employeur
< 8 jours de présence 24 heures 24 heures
8 jours à 1 mois de présence 48 heures 48 heures
1 mois à 6 mois de présence 48 heures 1 mois
> 6 mois de présence 48 heures 2 mois

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023


Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent avenant, dont l'entrée en vigueur interviendra le 9 septembre 2023.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 septembre 2023

Les parties signataires s'engagent à réviser les articles 74 et 5 (dispositions particulières « cadres ») relatifs aux périodes d'essai de la convention collective du 27 mai 1992 et ceci afin de se mettre en conformité avec la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture.


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