• Accord
  • IDCC 1672

Accord du 10 décembre 2021 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques (CSE)

En vigueur · signé le 10 décembre 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assurances (IDCC 1672).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'accord du 10 décembre 2021 s'inscrit dans le prolongement de l'accord du 20 décembre 1996 ainsi que de l'ensemble des accords professionnels triennaux de reconduction qui lui ont succédé.

Vu l'article 29 de la convention collective nationale du 27 mai 1992 et l'accord professionnel signé le même jour, relatifs au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise (comités sociaux et économiques à ce jour) ;

Vu l'article 27 de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 faisant référence à l'accord professionnel précité du 27 mai 1992,

il est convenu ce qui suit :

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Article 1er — Budget des activités sociales et culturelles des CSE

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Dans toutes les entreprises d'au moins 50 salariés, la subvention annuelle versée par l'employeur au CSE lorsqu'il existe ne peut être inférieure à 0,60 % de la masse salariale brute. Cette dernière est constituée par « l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée » (art. L. 2312-83 du code du travail).

Ce budget des activités sociales et culturelles s'ajoute à celui de fonctionnement du CSE prévu par la loi. En effet, l'article L. 2315-61 du code du travail prévoit une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :
– 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés ;
– 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés.

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Article 3 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les signataires s'engagent à effectuer sans délai les démarches nécessaires au dépôt légal du présent accord.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

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