• Accord
  • IDCC 1672

Accord du 8 novembre 2010 relatif à l'assurance maladie et à l'action sociale

En vigueur · signé le 8 novembre 2010 · effet au 1er janvier 2011 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assurances (IDCC 1672).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2010) ;
Vu l'article 14 du protocole d'accord du 14 décembre 2009 concernant, notamment, ledit régime ;
Vu le protocole d'accord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale »,

Préambule

Conformément à l'engagement résultant du protocole d'accord du 14 décembre 2009, les partenaires sociaux se sont réunis en groupe de travail paritaire durant le premier semestre 2010 afin d'examiner les pistes d'adaptation et d'évolution du régime d'assurance maladie des allocataires.
Les réflexions menées au sein dudit groupe de travail ont conduit les partenaires sociaux à :

– examiner les conditions d'application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 (dite loi Evin) eu égard aux évolutions jurisprudentielles ;
– examiner les raisons du manque d'attractivité du régime et les modalités visant à y remédier ;
– mieux prendre en compte les besoins ainsi que les ressources des retraités.
A l'issue de ces travaux, la commission paritaire professionnelle s'est réunie les 5 juillet, 6 septembre et 8 novembre 2010 et a convenu des dispositions ci-après qui permettent, d'une part, de proposer aux retraités une gamme de formules mieux adaptées, l'une d'entre elles offrant des garanties similaires à celles du régime de prévoyance des salariés en activité dans le respect de la tarification prévue par le décret du 30 août 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi Evin, d'autre part, d'élargir les conditions de prise en charge totale ou partielle de la prime du RAMA par les fonds de la « CREPSA action sociale ».
Ces évolutions s'inscrivent dans une dynamique renouvelée du régime d'assurance maladie des allocataires. L'introduction de formules plus adaptées aux attentes des anciens salariés de la profession constitue le gage d'un renforcement de l'attractivité du régime conformément aux souhaits des partenaires sociaux.
Trois objectifs apparaissent essentiels aux partenaires sociaux :

– la dynamisation du contrat et le renforcement de son attractivité auprès des nouveaux retraités, ce qui suppose de lui donner une meilleure lisibilité. Partant, plusieurs déclinaisons de cet objectif doivent être examinées :
– la diminution du nombre de formules, qui constitue une étape indispensable ;
– l'équilibre financier à moyen terme afférent à cette diminution ;
– l'effort à fournir pour améliorer la connaissance du régime auprès des actifs ;
– la juste évaluation du montant du fonds social de la « CREPSA action sociale » nécessaire pour garantir, dans les années à venir, la prise en charge partielle des primes des assurés non imposables, ainsi que les critères optimaux d'intervention en faveur des retraités, notamment au regard de leur ancienneté dans la profession ;
– un contrôle paritaire effectif des évolutions tarifaires du Rama, ainsi que des garanties proposées aux assurés. Cette mission sera confiée à l'Asarpa.
Un groupe de travail paritaire se réunira avant le 30 juin 2011 pour proposer des solutions opérationnelles et pérennes au regard de ces objectifs.

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Chapitre Ier Régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Deux nouveaux niveaux de garanties, dénommés respectivement « Formule 2 bis » et « Formule 5 », sont créés au sein du régime d'assurance maladie des allocataires.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Il est introduit, dans le règlement du régime, en faveur des assurés adhérant au Rama à compter du 1er janvier 2011, la possibilité de changer de formule de garanties.
Cette faculté peut être exercée tous les 5 ans en adressant à B2V une lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le règlement du RAMA figurant en annexe au présent accord tient compte des dispositions résultant des articles 1er et 2 ci-dessus.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les assurés ayant adhéré au RAMA antérieurement au 1er janvier 2011 ont la possibilité, à compter de cette date, de changer de formule de garanties dès que leur durée d'affiliation à ce régime est au moins égale à 3 ans. En cas de changement d'option pour la formule 2 bis, cette durée est réduite à 1 an.
A cet effet, ils devront adresser à B2V une lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
A titre transitoire, et jusqu'au 1er juillet 2011, les assurés ayant adhéré au RAMA au cours de l'année 2010 peuvent opter pour la formule 2 bis ou 5 avec un préavis de 3 mois. La procédure de notification à B2V se fait par lettre recommandée avec avis de réception.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Il est rappelé que, conformément à l'article 4 du règlement du régime, la prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation de la commission paritaire professionnelle, dans le cadre de ses prérogatives.
Le montant des primes peut être révisé annuellement.
Une compensation financière peut exister entre formules, à condition qu'elle ne soit pas supérieure à 15 % des ressources d'une formule créditrice.
Le montant des primes du RAMA pour l'année 2011 est de :


(En euros.)

Formule
de garanties
Montant
de la prime annuelle RAMA pour 2011
F1 450
F1 bis 632
F2 796
F2 bis (1) :
– de 60 à 65 ans
– de 66 à 69 ans
– de 70 à 74 ans
– de 75 à 79 ans
– à compter de 80 ans

469
570
660
740
830
F3 880
F4 1 080
F5 1 344
(1) Le montant de la prime annuelle est déterminé en fonction de l'âge de l'assuré apprécié au 1er janvier de l'année.
L'assuré âgé d'au moins 66 ans, souscrivant la formule 2 bis lors de son adhésion au RAMA, bénéficie, pendant 1 an, du montant de la prime fixé pour les assurés âgés de 60 à 65 ans inclus.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le BCAC lancera un appel d'offres auprès des organismes ayant mis en place une plate-forme de services pour examiner les conditions dans lesquelles il pourrait être proposé, aux assurés ayant opté pour la formule 5, l'accès à un tel dispositif.

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Chapitre II Action sociale de l'association « CREPSA action sociale »

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les dispositions de l'article 1.3, du protocole d'accord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de l'association « CREPSA action sociale » sont modifiées comme suit :
« 3. Prendre en charge partiellement la prime due par les retraités au titre du régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA).
Cette participation annuelle est accordée aux retraités remplissant les trois conditions suivantes :

– être affilié à une institution du groupe B2V au titre d'une activité salariée dans une société d'assurances au moment du départ à la retraite ;
– réunir 20 années minimum d'activité dans une ou plusieurs sociétés d'assurances ;
– ne pas être imposable à l'impôt sur le revenu.
Le montant de cette prise en charge est fixé à :

(En euros.)


Formule
de garanties
Montant
de la participation
annuelle à la prime RAMA
F1 200
F1 bis 252
F2 252
F2 bis :
– de 60 à 65 ans
– à compter de 66 ans

200
252
F3 252
F4 252
F5 252

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Règlement du régime d'assurance maladie des allocataires 16 janvier 1984 (mis à jour au 1er janvier 2011) (1)

(1) Compte tenu des protocoles d'accord modificatifs des 21 décembre 1990, 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 30 octobre 1996, 5 décembre 1997, 11 décembre 2000, 22 novembre 2001, 24 juin 2002, 28 décembre 2005, 23 juin 2006, 18 juin 2008, 20 octobre 2008, 19 juin 2009, 14 décembre 2009 et 8 novembre 2010.

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Article 1er — Champ d'application. – Obligations des assurés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les retraités :

– allocataires des institutions de retraite CIRESA, IRICASA et CREPSA ;
– ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,
peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leur conjoint et leurs enfants à charge, à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.
Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.
Tout refus d'adhésion est définitif.
Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après « les assurés ».

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Article 2 — Administration du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.

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Article 3 — Garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais de soins ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.
a) Le régime comporte les 7 niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 2 bis, formule 3, formule 4, formule 5.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2013, les formules F1 bis, F2 et F4 sont fermées à toute nouvelle adhésion.

b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il peut être modifié dans les conditions prévues à l'article 9.
c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie, est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.
d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :
1. Pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :

– les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;
– les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;
2. La participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.

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Article 4 — Montant des primes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation de la commission paritaire professionnelle, dans le cadre de ses prérogatives. Son montant est révisé annuellement.
Une compensation financière peut exister entre les formules à condition qu'elle ne soit pas supérieure à 15 % des ressources d'une formule créditrice.

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Article 5 — Paiement des primes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

La prime est payable trimestriellement d'avance et prélevée sur le compte bancaire de l'assuré (1).

(1) Pour les assurés ayant adhéré au régime antérieurement au 1er janvier 2010, B2V est chargé, pour leur compte, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.
A cet effet, il dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon des modalités qui on été définies dans le bulletin d'adhésion au régime.

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Article 7 — Déclaration tardive

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Les dossiers de remboursement de frais sont soumis aux délais de prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.

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Article 8 — Examen des comptes du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.

Ces documents lui sont adressés par l'organisme gestionnaire du régime 15 jours au moins avant la réunion concernée du conseil d'administration.
Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

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Article 9 — Changement de formule de garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Les assurés ont la possibilité, tous les 5 ans, de changer de formule de garanties en adressant à B2V une lettre recommandée avec avis de réception.
Ce changement devra s'exercer avant le 1er juillet d'une année pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.

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Article 10 — Cumul emploi-retraite

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011

En cas de cumul d'une pension de retraite et de revenus professionnels et si l'assuré bénéficie d'une couverture complémentaire maladie obligatoire au titre de l'activité professionnelle, la prime et les garanties du régime peuvent être, à sa demande, suspendues pendant la durée de ce cumul.

Cette suspension peut s'appliquer également au conjoint et à ses enfants à charge, adhérents au présent régime.

Elle prend effet le 1er jour du mois suivant l'envoi de la demande adressée par lettre recommandée avec avis de réception à B2V.

L'assuré doit justifier auprès de B2V de la couverture obligatoire dont il bénéficie.

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Article 11 — Renonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée avec avis de réception adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.
La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.

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Article 12 — Clause de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter, soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.
L'alinéa qui précède n'interdit pas à ces organisations signataires de convenir d'apporter, à tout moment, au présent règlement, toutes modifications qui leur paraîtraient nécessaires.

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Article 13 — Durée. – Dénonciation. – Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011


Le présent règlement est établi pour une durée de 1 an.
Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des deux parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.
Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.

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Article 14 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.

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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2011

Annexe

Application de l'article 3 a dudit règlement tel que modifié par les accords des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 24 juin 2002, 28 décembre 2005, 23 juin 2006 et 8 novembre 2010

(En euros.)



Formule 1 Formule 1 bis Formule 2 Formule 2 bis Formule 3 Formule 4 Formule 5
Consultation de généraliste


20,96

200 % de la BR
de la SS
Consultation de spécialiste


41,92

200 % de la BR
de la SS
Consultation de professeur


62,88

250 % de la BR
de la SS
Visite de généraliste 30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
25,15 30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Visite de spécialiste


50,30

200 % de la BR
de la SS
Visite de professeur


75,46

250 % de la BR
de la SS
Visite de nuit


52,40

250 % de la BR
de la SS
Visite du dimanche


39,82

250 % de la BR
de la SS
Pharmacie à 65 % 30 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
Pharmacie à 35 % 10,15 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
21 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
65 % de la BR
de la SS
Pharmacie à 15 %


21 % de la BR
de la SS


85 % de la BR
de la SS
Analyses 35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Auxiliaires médicaux 16,20 % de la BR
de la SS
40 % de la BR
de la SS
40 % de la BR
de la SS
25 % de la BR
de la SS
40 % de la BR
de la SS
40 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Actes chirurgicaux de ville 73,50 % de la BR
de la SS
73,50 % de la BR
de la SS
73,50 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
73,50 % de la BR
de la SS
73,50 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Actes de spécialités 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la S
200 % de la BR
de la SS
Radiologie 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Soins dentaires :






– inlay onlay 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
10 % du PMSS
par dent
– autres soins 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
35 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Actes de stomatologie 18,90 % de la BR
de la SS
18,90 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
392 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
392 % de la BR
de la SS
Prothèses dentaires 112 % de la BR
de la SS
112 % de la BR
de la SS
112 % de la BR
de la SS
140 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
17 % du PMSS 17 % du PMSS*
Implants dentaires - - - - - - 30 % du PMSS*
(limité à 2 dents
par an)
Appareils dentaires 112 % de la BR
de la SS
112 % de la BR
de la SS
112 % de la BR
de la SS
140 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
6,5 % du PMSS
avec un minimum
de 175 % de la BR de la SS
Appareil de 1 à 5 dents :
30 % du PMSS**.
Appareil de 6 à 10 dents :
40 % du PMSS**.
Appareil de plus
de 10 dents :
50 % du PMSS**
Audioprothèses 104 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
30 % du PMSS.
Remboursement limité à 2 prothèses par an
Autres prothèses et orthopédie :






– petit appareillage 104 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
104 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
130 % de la BR
de la SS
– grand appareillage 160 % de la BR
de la SS
160 % de la BR
de la SS
160 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
160 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
Optique –
lunetterie
211,25 % de la BR de la SS (1) 211,25 % de la BR de la SS (1) 211,25 % de la BR de la SS (1) 325 % de la BR
de la SS (1)
4,5 % du PMSS (1) 15 % du PMSS (1) Monture :
8 % du PMSS
Verres : 15 % du PMSS (1)
Remboursement
limité à 1 équipement par an
Cataracte - - - 250 € par œil - - 250 € par œil
Hospitalisation :






– frais de séjour 20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
20 % de la BR
de la SS
– actes chirurgicaux 84 % de la BR
de la SS
84 % de la BR
de la SS
84 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
84 % de la BR
de la SS
84 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
– actes chirurgicaux exonérés de TM 105 % de la BR
de la SS
105 % de la BR
de la SS
105 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
105 % de la BR
de la SS
105 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
– chambre particulière 16,72 € par jour 16,72 € par jour 16,72 € par jour 40 € par jour 16,72 € par jour 16,72 € par jour 2,5 % du PMSS
par jour
– forfait journalier hospitalier - - - - - Pris en charge Pris en charge
Transport médical - - - 130 % de la BR
de la SS
- - 130 % de la BR
de la SS
Transport médical exonéré de TM - - - 200 % de la BR
de la SS
- - 200 % de la BR
de la SS
Prestations de prévention (2) :






– ostéodensitométrie (3) 30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
175 % de la BR
de la SS
– dépistage des troubles de l'audition (4) 30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
200 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
30 % de la BR
de la SS
Risques exclus Cure thermale Cure thermale Cure thermale Cure thermale Cure thermale Cure thermale Cure thermale
*Remboursements cumulés limités à 1 800 € par an.
(1) Y compris les lentilles acceptées par la sécurité sociale.
(2) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
(3) Remboursement pour les femmes de plus de 50 ans dans la limite d'un acte tous les 6 ans.
(4) Remboursement pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans pour les personnes âgées de plus de 50 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.
Lexique :
BR = base de remboursement de la sécurité sociale.
SS = sécurité sociale.
PMSS = plafond mensuel de la sécurité sociale.
TM = ticket modérateur.

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