• Accord
  • IDCC 1672

Accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la Crepsa

En vigueur · signé le 30 avril 2008 · effet au 1er janvier 2009 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assurances (IDCC 1672).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Statuts de la Crepsa


Institution de gestion de retraite supplémentaire régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale et constituée en application de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962.
Statuts modifiés, approuvés par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) le........, et déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Acam le........

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE Ier GÉNÉRALITÉS

Article 1er — Constitution. ― Objet. ― Siège social

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


La Crepsa, constituée conformément au titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale, est chargée, à l'exclusion de toute autre opération, d'accomplir, pour le compte de ses entreprises adhérentes, les opérations de gestion administrative et d'action sociale relatives au régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances fermé par accord du 28 décembre 1995.
Pour la mise en application de ces opérations, la Crepsa :
― est tenue de se conformer aux dispositions du règlement du régime de retraite précité en date du 28 décembre 1995 ainsi qu'aux modifications qui lui seront apportées par la commission paritaire professionnelle ;
― passe tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec la société d'assurances de consolidation des retraites de l'assurance (Sacra).
La Crepsa ne peut avoir de responsabilité, autre qu'administrative, au titre des engagements résultant de l'accord précité.
La Crepsa est adhérente au groupe B2V, chargé de procéder à l'exécution de toutes décisions et de toutes opérations de gestion de la Crepsa par délégation et suivant les directives données par celle-ci.
La Crepsa est régie par les dispositions du titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que par les présents statuts.
La Crepsa jouit de la personnalité civile.
Son siège est fixé au siège social du groupe B2V.
La Crepsa est constituée pour une durée illimitée : elle ne peut être dissoute que dans les conditions fixées à l'article 12 des présents statuts.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Membres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


La Crepsa comprend des membres adhérents et des membres participants.
Les membres adhérents sont les employeurs visés par les conventions collectives nationales des 27 mai et 27 juillet 1992, ainsi que par l'accord du 3 mars 1993 et relevant de la Crepsa à la date du 31 décembre 1995.
Les membres participants sont les membres du personnel des employeurs adhérents relevant des conventions collectives précitées bénéficiaires de la Crepsa à la date du 31 décembre 1995.
La qualité de membre adhérent se perd par radiation en cas de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou de cessation d'activité.
La radiation est prononcée de plein droit et prend effet du jour de l'ouverture du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou de la cessation d'activité de l'établissement.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE II ADMINISTRATION

Article 3 — Composition du conseil d'administration

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


La Crepsa est administrée par un conseil de 26 membres comprenant pour moitié des représentants des adhérents et pour moitié des représentants des participants pris parmi ceux-ci.
Les administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la fédération française des sociétés d'assurances et le groupement des entreprises mutuelles d'assurances.
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et CGT-FO, ces organisations les choisissant parmi toutes les catégories de personnel ayant la qualité de membre participant. Un représentant au moins des membres participants a obligatoirement la qualité de retraité.
Les administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales à raison, pour chacune d'elles, d'un nombre de sièges fixé d'après le nombre de voix qu'elles ont respectivement obtenu sur le plan professionnel aux élections des délégués du personnel les plus récentes, étant précisé, toutefois, que chaque organisation syndicale dispose d'au moins un siège.
Pour le cas d'empêchement ou d'absence, il est désigné, dans les mêmes conditions, un nombre égal de membres suppléants.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Mandat d'administrateur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


La durée du mandat des administrateurs est de 6 ans.
Les membres sortants peuvent faire l'objet d'une nouvelle désignation.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission, perte de la qualité de membre participant ou retrait du mandat par l'organisation intéressée. L'administrateur sortant est, pour la durée du mandat restant à courir, remplacé dans le délai de 1 mois par l'organisation qui l'avait désigné.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions fixées par le conseil.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Présidence du conseil d'administration

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le conseil d'administration nomme, tous les 3 ans, parmi ses membres, un président et un vice-président.
Ceux-ci sont choisis alternativement dans chacun des deux collèges et ne peuvent appartenir au même collège.
Le président et, à défaut, le vice-président assure le fonctionnement de la Crepsa conformément aux présents statuts et préside les réunions du conseil d'administration.
Le président ou, à défaut, le vice-président, signe tous actes, délibérations ou conventions et représente la Crepsa en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Réunions, délibérations, procès-verbaux

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Crepsa l'exige, et au moins 2 fois par an, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, du vice-président. La convocation du conseil est obligatoire si elle est demandée par la majorité de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites préalablement à l'ordre du jour et à condition que la moitié au moins des administrateurs de chaque collège soient présents ou représentés.
Le conseil peut convoquer, à titre consultatif, toute personne qu'il estimerait particulièrement compétente.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En aucun cas le vote par procuration ou par correspondance n'est admis.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux conservés au siège de la Crepsa et signés par deux membres du conseil d'administration ayant assisté à la séance et n'appartenant pas au même collège (dont, en principe, le président de séance).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Pouvoirs du conseil d'administration

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


a) Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour prendre toutes décisions relatives à la gestion et à l'administration de la Crepsa dans le cadre des présents statuts et sous réserve du respect du règlement du régime de retraite professionnel fermé le 28 décembre 1995.
Le conseil ne peut, en aucun cas, modifier les dispositions de ce règlement.
b) Conformément aux présents statuts, et notamment à leur article 1er, l'exécution de toutes décisions et de toutes opérations de gestion de la Crepsa incombe, par délégation de cette dernière et suivant ses directives, à B2V Gestion.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil passe toutes conventions utiles avec le conseil d'administration de B2V Gestion.
c) Le conseil fait procéder, suivant ses directives, par B2V Gestion, à l'exécution de toutes opérations concernant : le calcul des droits des participants, le service des allocations, la gestion du patrimoine, l'action sociale, ainsi que l'établissement des comptes de la Crepsa.
d) Le conseil peut, en outre, et dans la limite de ses pouvoirs, déléguer certains de ceux-ci à un ou plusieurs mandataires, choisis ou non en son sein, et qui peuvent eux-mêmes être autorisés à consentir des substitutions de pouvoirs.
e) Le conseil peut établir tous documents pour l'application des présents statuts. Il peut, avec l'accord de la commission paritaire professionnelle, modifier lesdits statuts sous réserve des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
f) Le conseil est informé annuellement des conditions d'équilibre, ainsi que des perspectives d'évolution du régime. Cette information est délivrée par le président du conseil d'administration sur la base d'un rapport remis par le président du directoire de la Sacra.
g) Le conseil peut constituer toutes commissions d'études.
h) L'énumération ci-dessus n'est pas limitative mais ne peut conduire le conseil à outrepasser les fonctions administratives qui lui sont dévolues par les présents statuts.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE III GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

Article 8 — Ressources

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les ressources de la Crepsa sont constituées par :
1° Les produits financiers de son patrimoine ;
2° Le cas échéant, les sommes versées par la Sacra dans le cadre de la convention passée entre elles ;
3° Les sommes résultant des dispositions des protocoles d'accord des 2 février et 28 décembre 1995, 17 juillet 1996 et 20 décembre 2006 relatifs à l'action sociale ;
4° Toutes sommes qu'elle peut légalement recueillir.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Dépenses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les dépenses de la Crepsa comprennent :
1° Les dépenses d'administration générale de la Crepsa ;
2° Les dépenses d'action sociale et celles liées à la gestion de cette action sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Comptes individuels en points

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

La Crepsa informe chaque année les bénéficiaires :
― du nombre de points qu'ils possèdent ;
― de la valeur du point au 1er janvier de l'exercice ;
― de la revalorisation du point ;
― du rendement garanti et de la participation aux bénéfices techniques et financiers ;
― du taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Gestion administrative et financière. ― Rapport annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

La Crepsa établit des comptes certifiés par un commissaire aux comptes en application de l'article R. 931-3-58 du code de la sécurité sociale.
Le commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration pour une durée de 6 ans en application de l'article R. 931-3-56 du code de la sécurité sociale.
La Crepsa établit également un rapport annuel sur la gestion administrative et la gestion du fonds social, qui est mis à la disposition des membres adhérents et des membres participants.
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE IV DISSOLUTION. ― LIQUIDATION

Article 12 — Dissolution

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


La dissolution de la Crepsa ne peut résulter que d'une décision de la commission paritaire de branche et ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article R. 931-7-3 du code de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13 — Liquidation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


En cas de dissolution, il est procédé à la liquidation de la Crepsa conformément à l'article R. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES

Article 14 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

La date d'effet des présents statuts est fixée au 1er janvier 2009, date à laquelle ils remplacent les statuts antérieurs de la Crepsa.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Texte de mise à jour : Accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la Crepsa

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « Annexe » de ce texte.

Préambule

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Vu la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 ;
Vu les statuts de la Creppsa approuvés par arrêté du ministère de la santé et de la sécurité sociale du 28 décembre 1979 et enregistrés sous le numéro 350 (mis à jour au 12 juillet 1994) ;
Vu l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
Vu le décret n° 2007-1897 du 26 décembre 2007 pris pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée,

Préambule

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, considérée comme le texte fondateur dans le domaine de la protection sociale des salariés concernés.
Tout en marquant leur volonté de conserver et préserver les acquis ainsi que le paritarisme, les partenaires sociaux ont pris acte de la nécessité de faire évoluer l'institution de retraite supplémentaire Creppsa pour répondre aux nouvelles dispositions législatives.
En effet, l'article 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites impose aux institutions de retraite supplémentaire l'obligation, avant le 31 décembre 2008, soit de déposer une demande en vue de leur agrément en qualité d'institution de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou en vue de leur fusion avec une institution de prévoyance agréée, soit de se transformer, sans constitution d'une nouvelle personne morale, en institutions de gestion de retraite supplémentaire.
C'est dans ce contexte que les parties signataires adoptent les mesures ci-après :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


La caisse de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances (Creppsa) est transformée en une institution de gestion de retraite supplémentaire dénommée Crepsa, régie par le titre IV du livre IX du code de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les statuts de l'institution de gestion de retraite supplémentaire Crepsa figurant en annexe au présent accord se substituent aux statuts de la Creppsa actuellement en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Les statuts de la Crepsa entreront en vigueur au 1er janvier 2009 sous réserve qu'ils soient :
― entérinés par le conseil d'administration de la Creppsa, conformément à l'article 7 f de ses statuts ;
― approuvés par l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (Acam) ;
― déposés auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Acam.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2009


Les formalités d'approbation des statuts de la Crepsa par l'Acam puis de dépôt auprès du ministre chargé de la sécurité sociale et de l'Acam seront accomplies dans les meilleurs délais par la partie la plus diligente.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article