• AVENANT
  • IDCC 1672

Avenant du 23 juin 2006 au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires

En vigueur · signé le 23 juin 2006 · effet au 23 juin 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assurances (IDCC 1672).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2006

Vu le règlement du régime d'assurance maladie des allocataires en date du 16 janvier 1984 modifié par les protocoles d'accord des 21 décembre 1990,17 septembre 1991,12 octobre 1994,30 octobre 1996,5 décembre 1997,11 décembre 2000,22 novembre 2001,24 juin 2002 et 28 décembre 2005,

Vu l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale tel que résultant de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie et de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ;

Vu les articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que résultant du décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatif au contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'article R. 871-2 du même code ;

Vu le décret n° 2006-707 du 19 juin 2006 mofidiant l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L'avenant du 28 décembre 2005 précité a eu pour objet d'adapter le régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA) aux conditions fixées par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et le décret n° 2005-1226 du 29 septembre 2005 relatifs à la réforme de l'assurance maladie afin que ce régime puisse continuer à bénéficier de l'exonération de la taxe sur les conventions d'assurance.

Par ailleurs, cet avenant prévoyait :

-d'une part, que le RAMA prendrait en charge le ticket modérateur de 2 prestations de prévention qui seraient choisies parmi la liste établie par un arrêté ministériel à paraître ;

-d'autre part, que les partenaires sociaux se réuniraient au cours du premier semestre 2006 afin :

-de procéder à un examen d'ensemble des garanties et primes du régime ;

-et d'examiner, en tant que de besoin, les incidences sur le régime des mesures annoncées en matière de sécurité sociale (notamment, les prestations de prévention, le forfait de 18 à la charge des patients et le déremboursement de médicaments).

Conformément à ces engagements, des commissions paritaires se sont tenues durant le premier semestre 2006. Elles ont conduit les parties signataires à retenir les dispositions ci-après.

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Prestations de prévention

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2006

Au titre des prestations de prévention visées au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires ont retenu les actes suivants :

-acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire ; la prise en charge est limitée aux femmes de plus de 50 ans, une fois tous les 6 ans ;

-dépistage, une fois tous les 5 ans, des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie.

Par suite, le tableau des garanties de la formule 1 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires est modifié comme suit :

" Formule 1

NATURE DES DÉPENSES

PRESTATIONS

Consultations

Visites


30 % du tarif de convention de la sécurité sociale

Actes de spécialités

Radiologie

Soins dentaires



27 % des prestations de la sécurité sociale

Analyses

35 % du tarif de convention de la sécurité sociale

Médicaments remboursés à 65 %

Pharmacie à 35 %


Auxiliaires médicaux

30 % du tarif de convention de la sécurité sociale

29 % des prestations de la sécurité sociale

27 % des prestations de la sécurité sociale

Prothèses dentaires

Autres prothèses et orthopédie


160 % des prestations de la sécurité sociale

Optique-lunetterie

325 % des prestations de la sécurité sociale

Hospitalisation

-frais de séjour


-actes chirurgicaux

-chambre particulière


Remboursement du ticket modérateur

105 % des prestations de la sécurité sociale

16,72 euros

Prestations de prévention (1)

-ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans

-dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie

Remboursement du ticket modérateur

Remboursement du ticket modérateur

(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

NB :

a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé.

b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale. "

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Garanties

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2006

Les tableaux de garanties des formules 1 bis et 2 figurant en annexe au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont modifiés comme suit :

" Formule 1 bis

Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie et auxiliaires médicaux.

Formule 2

Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : actes de spécialités, radiologie et soins dentaires. "

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Examen des comptes du régime

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2006

Il est créé un article 8 nouveau du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires rédigé comme suit :

" Article 8

Examen des comptes du régime

Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année à la commission technique et au conseil d'administration de la CREPPSA avant la fin du mois d'octobre.

Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.

Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche. "

Les anciens articles 8 à 12 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires sont désormais numérotés 9 à 13.

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Clause de sauvegarde

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2006

L'article 11 du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires, anciennement numéroté article 10, est modifié comme suit :

Article 11

Clause de sauvegarde

Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention (1) mentionnées dans l'annexe au présent règlement.



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Mise à jour du règlement du RAMA

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2006

Le texte du règlement du régime d'assurance maladie des allocataires figurant en annexe au présent avenant se substitue au texte en vigueur jusqu'ici. Il tient compte des dispositions des accords successifs intervenus depuis sa signature, y compris celles du présent avenant.

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Date d'effet

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2006

Les modifications apportées au règlement du régime d'assurance maladie des allocataires par l'article 1er ci-dessus s'appliqueront aux frais engagés à compter du 1er juillet 2006 ; celles des articles 3 et 4 prendront effet au 1er juillet 2006.


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Règlement du régime d'assurance maladie des allocataires (16 janvier 1984, mis à jour au 1er juillet 2006) (1)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2008

Article 1er

Champ d'application, obligations des assurés

Les retraités :

- allocataires des institutions de retraite CIRESA, IRICASA et CREPPSA ;

- ayant exercé des fonctions relevant des conventions collectives nationales de travail des 13 novembre 1967, 27 mars 1972, 27 mai 1992, 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993,

peuvent demander pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour ceux de leur conjoint et de leurs enfants qui sont à charge à adhérer au régime de prévoyance collective, objet du présent règlement. Ce faisant, ils s'engagent à satisfaire aux obligations qui leur incombent aux termes des dispositions ci-après.

Le bulletin d'adhésion, fourni par B2V à cet effet, doit être retourné à l'organisme gestionnaire au plus tard dans les 6 mois de la proposition d'adhésion.

Tout refus d'adhésion est définitif.

Les personnes couvertes par l'adhésion sont dénommées ci-après " les assurés ".

Article 2

Administration du régime

L'association de surveillance des activités retraite et prévoyance assurances (ASARPA) est chargée, pour l'application du présent règlement, de passer tous contrats, conventions ou actes nécessaires avec un groupement d'assureurs.

Article 3

Garanties

Les assurés visés à l'article 1er qui perçoivent de la sécurité sociale des remboursements au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux ou d'hospitalisation ont droit, dans les conditions ci-après définies, à des prestations complémentaires à celles de la sécurité sociale.

a) Le régime comporte les cinq niveaux de garanties définis en annexe au présent règlement et dénommés respectivement : formule 1, formule 1 bis, formule 2, formule 3, formule 4.

b) Le choix de la formule est fait par chacun des assurés au moment de son adhésion. Il est définitif.

c) Le montant des remboursements, déterminé conformément à la formule choisie est, dans tous les cas, limité aux frais réellement engagés.

d) En application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale :

1. Pour les actes effectués par les médecins (y compris les radiologues et les stomatologues) et les frais d'hospitalisation, ne sont pas remboursés :

- les majorations de participation prévues par les articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale ;

- les dépassements d'honoraires liés au non-respect du parcours de soins à hauteur du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques ;

2. La participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en charge.

Article 4

Montant des primes

La prime annuelle par personne assurée est fixée par les assureurs après consultation du conseil d'administration de la CREPPSA. Son montant est révisé annuellement.

Article 5

Paiement des primes

B2V est chargée, pour le compte des assurés, du versement des primes à l'organisme gestionnaire.

A cet effet, elle dispose d'une délégation écrite des allocataires pour effectuer, sur les arrérages de retraite qui leur sont versés par les institutions adhérentes à B2V, le précompte des primes dues par l'allocataire tant pour lui-même que pour les autres membres assurés de sa famille, selon les modalités définies dans le bulletin d'adhésion au régime.

Article 6

Versement des prestations

Les prestations sont versées à l'allocataire assuré.

Article 7

Déclaration tardive

Les dossiers de remboursement maladie sont soumis aux délais de

prescription prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.

Ceux qui seront transmis postérieurement ne donneront lieu à aucun remboursement.

Article 8

Examen des comptes du régime

Un rapport détaillé des résultats du régime d'assurance maladie des allocataires de l'exercice précédent est présenté chaque année au conseil d'administration de l'ASARPA avant la fin du mois d'octobre.

Le rapport est complété d'une analyse prospective des résultats probables de l'exercice en cours.

Ce rapport et cette analyse sont simultanément adressés aux organisations syndicales représentatives dans la branche.

Article 9

Renonciation

L'allocataire assuré a la faculté de renoncer au régime par lettre recommandée adressée à B2V et prenant effet au 1er janvier de l'exercice suivant. Cette renonciation est définitive, elle entraîne la radiation à cette date de l'allocataire lui-même et des membres de sa famille.

La radiation d'un membre de la famille autre que l'allocataire ne constitue pas une renonciation au sens de l'alinéa ci-dessus.

Article 10

Clause de révision

Le présent règlement est établi en considérant les caractéristiques générales actuellement en vigueur des prestations servies au titre du régime général de la sécurité sociale. Dans le cas où interviendraient des modifications substantielles de ce dernier de nature à affecter soit l'équilibre financier, soit l'économie du présent régime, les organisations signataires de la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances en date du 5 mars 1962 se réuniraient aussitôt afin d'examiner la situation nouvelle ainsi créée et d'apporter, le cas échéant, au présent règlement, les modifications nécessaires.

Article 11

Clause de sauvegarde

Si les ressources du régime s'avéraient insuffisantes pour assumer la charge du service des prestations de prévoyance prévues, les garanties de celui-ci seraient, après examen de la situation par les parties signataires, et à défaut d'une autre solution, réduites proportionnellement dès l'exercice suivant, à l'exception des consultations et visites des médecins, des médicaments remboursés à 65 % par la sécurité sociale, des analyses et des prestations de prévention mentionnées dans l'annexe au présent règlement.

Article 12

Durée, dénonciation, révision

Le présent règlement est établi pour une durée de 1 an.

Il se renouvellera par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation par une des 2 parties signataires 6 mois au moins avant l'expiration d'une période annuelle.

Le présent règlement pourra être révisé chaque année à la demande d'une des organisations signataires.

Article 13

Date d'effet

Le présent règlement a pris effet le 1er janvier 1984, sous réserve des aménagements intervenus ultérieurement.

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Règlement du régime d'assurance maladie des allocataires (16 janvier 1984, mis à jour au 1er juillet 2006)

Annexe Application de l'article 3 a dudit réglement tel que modifié par les accords des 17 septembre 1991, 12 octobre 1994, 24 juin 2002, 28 décembre 2005 et du 23 juin 2006

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 23 juin 2006

Formule 1

NB :

a) Le forfait journalier hospitalier n'est pas remboursé.

b) Pour les personnes exonérées du ticket modérateur (TM), ce barème ouvre des droits à dépassement ; le pourcentage de remboursement du barème s'applique alors au tarif de convention de la sécurité sociale.

Formule 1 bis

Garanties de la formule 1 avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : pharmacie et auxiliaires médicaux.

Formule 2

Garanties de la formule 1 bis avec, en plus, remboursement intégral du ticket modérateur pour les dépenses suivantes : actes de spécialités, radiologie et soins dentaires.

Formule 3

Garanties de la formule 2 améliorées sur les points suivants :

nature des dépenses

prestations

Consultations

Visites


30 % du tarif de la convention de la sécurité sociale

Actes de spécialités

Radiologie

Soins dentaires



27 % des prestations de la sécurité sociale

Analyses


Médicaments remboursés à 65 %


Pharmacie à 35 %

Auxiliaires médicaux

35 % du tarif de convention de la sécurité sociale

30 % du tarif de convention de la sécurité sociale

29 % des prestations de la sécurité sociale

27 % des prestations de la sécurité sociale

Prothèses dentaires

Autres prothèses et orthopédie


160 % des prestations de la sécurité sociale

Optique-lunetterie

325 % des prestations de la sécurité sociale

Hospitalisation

- frais de séjour

- actes chirurgicaux

- chambre particulière


Remboursement du ticket modérateur

105 % des prestations de la sécurité sociale

16,72 euros

Prestations de prévention (1)

- ostéodensitométrie pour les femmes de plus de 50 ans effectuée dans la limite d'un acte tous les 6 ans

Remboursement du ticket modérateur

- dépistage des troubles de l'audition chez les personnes âgées de plus de 50 ans, pour un des actes suivants et dans la limite d'un acte tous les 5 ans : audiométrie tonale ou vocale, audiométrie tonale avec tympanométrie, audiométrie vocale dans le bruit, audiométrie tonale et vocale, audiométrie tonale et vocale avec tympanométrie


Remboursement du ticket modérateur

(1) Conformément au II de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est portée à 250 % des prestations de la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;

- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 4,5 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 325 % des prestations de la sécurité sociale).

Formule 4

Garanties de la formule 3 améliorées sur les points suivants :

- la limite du remboursement complémentaire des prothèses dentaires est de 17 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés ou de 6,5 % de ce même plafond en cas d'appareil (au lieu de 250 % des prestations de la sécurité sociale) ;

- la limite du remboursement complémentaire des autres prothèses et de l'orthopédie est portée à 200 % des prestations de la sécurité sociale (au lieu de 160 %) ;

- la limite du remboursement complémentaire d'optique-lunetterie est de 15 % de la valeur du plafond mensuel de cotisation à la sécurité sociale au 1er janvier de l'année où les frais sont engagés (au lieu de 4,5 %) ;

- le forfait journalier hospitalier est remboursé.

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