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Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992REFORME DE L'ENSEMBLE EN ASS/ AEA
LIGNES DIRECTRICES
I.-L'ENASS/ AEA sont réunies en un établissement unique (1).
II.-Cet établissement est doté :
A.-D'un comité de perfectionnement de composition paritaire chargé d'étudier, pour les soumettre au conseil d'administration, toutes questions relatives à :
-la création ou la suppression d'enseignement(s) ;
-l'organisation des formations, le contenu des programmes et leurs sanctions, les méthodes pédagogiques ;
-les conditions générales d'admission des élèves.
Le budget prévisionnel et les comptes lui sont présentés pour avis avant d'être soumis au conseil d'administration.
B.-D'un conseil d'administration composé de telle sorte que la FFSA et le GEMA y disposent conjointement d'un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des autres membres : organisations syndicales de personnel, agents généraux et courtiers.
Le conseil d'administration, animé par un président et son bureau, a notamment pour rôle :
-de nommer le directeur général ;
-de fixer les objectifs, compte tenu des avis du comité de perfectionnement ;
-d'approuver le budget prévisionnel et les comptes annuels.
C.-D'une assemblée générale désignée selon les mêmes modalités que le conseil d'administration.
III.-Des représentants des enseignants sont associés avec voix consultative aux instances de perfectionnement et d'administration.
IV.-Une convention est signée entre l'école et un établissement d'enseignement public (soit le CNAM, soit un autre établissement) pour tout ce qui a trait à la délivrance des diplômes (il serait mis fin à la convention actuelle de 1948 entre le CNA et le CNAM)
V.-Les ressources de l'école comprennent notamment :
-la contribution des entreprises d'assurance proportionnelle au montant des primes (module) ;
-les contributions volontaires des entreprises au titre de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage ;
-les droits d'inscription demandés en contrepartie des prestations.
L'existence du module (à caractère parafiscal) justifie l'existence d'un contrôle de l'Etat sur la bonne utilisation de celui-ci, c'est-à-dire conformément à l'objet de l'école.
(1) Dénommé ci-après " l'école ".