Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992Considérant l'importance qu'elles attachent à la formation professionnelle, et dans le prolongement des principes et dispositions qui font l'objet du titre V de la convention collective nationale du 27 mai 1992,
Les parties signataires conviennent de ce qui suit :
Par référence au premier alinéa de l'article 68 de la convention collective nationale du 27 mai 1992, les dépenses annuelles de formation professionnelle au sens du titre V du livre IX du code du travail ne pourront être inférieures à 2 % à compter de l'année 1993, pour les entreprises et organismes visés à l'article 1er de ladite convention.
Le supplément de dépenses qui en résulte sera affecté par les entreprises et organismes concernés au plan de formation (1).
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1993. Les signataires se réuniront dans les 6 mois précédant son échéance pour déterminer s'il pourra ou non, avec ou sans modification, être prorogé au-delà du 31 décembre 1995 (2).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).