I. - Indépendamment des cas ou les formations de l'AEA et de l'ENAS sont suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise, le personnel recevra, de son employeur, une autorisation d'absence pour suivre, à sa demande, l'une ou l'autre de ces formations dans les conditions suivantes :
1. Satisfaire aux conditions d'inscription et d'accès fixées par le règlement de l'école.
2. Etre âgé de moins de 25 ans pour le CAP, 27 ans pour le BP et 32 ans pour le BTS au 1er octobre de l'année ou l'inscription est demandée.
3. Avoir, à la date d'inscription, 12 mois au moins de présence dans l'entreprise.
4. Avoir présenté, au moins 30 jours avant la date limite d'inscription ou bien la date du concours d'entrée selon le cas, une demande à la direction de l'entreprise.
Cette demande écrite doit exposer les motivations du demandeur et son engagement formel de suivre avec assiduité l'enseignement, de le compléter par un travail personnel en dehors du temps de travail pour se donner les meilleures chances de succès et de se présenter à l'examen.
Dans les 10 jours qui suivent la réception de cette demande, la direction de l'entreprise convie l'intéressé à un entretien au cours duquel il est fait le point sur les perspectives d'évolution professionnelle que cette formation est susceptible de favoriser dans l'entreprise ou dans la profession.
5. L'autorisation d'absence devient caduque dès lors que l'intéressé ne tient pas les engagements qu'il a pris, sauf situation particulière liée à des motifs graves admis par l'employeur.
Le retrait de l'autorisation d'absence doit être précédé par un entretien avec le salarié, et faire l'objet d'une notification écrite.
6. Seuls le dépassement du taux d'absence simultanée ou bien des nécessités impérieuses de service peuvent amener l'employeur à différer son autorisation. Dans ce cas, si plusieurs demandes sont en concurrence, elles seront départagées dans l'ordre suivant :
- les demandes déjà différées à ce titre (la limite d'âge étant reportée d'autant) ;
- les demandes formulées par les salariés ayant la plus grande durée de présence dans l'entreprise.
Si l'autorisation doit être différée, l'employeur le fait connaître par écrit à l'intéressé dans les 10 jours de réception de la demande.
7. Pour l'application du dispositif légal relatif au taux maximum d'absences simultanées, il est institué un taux particulier égal à 1 % pour le personnel répondant aux conditions ci-dessus et suivant les cours de l'ENAS et de l'AEA Ce taux de 1 % s'ajoute au taux légal de 2 %. Il n'inclut ni le personnel âgé de moins de 20 ans ni les salariés présents dans l'entreprise au titre des formations professionnelles en alternance (1).
8. Les frais d'inscription aux cours sont pris en charge par l'employeur et la rémunération est maintenue (sans préjudice des remboursements par l'ENAS), tant que les études sont poursuivies avec succès, c'est-à-dire tant qu'une année d'études n'est pas à redoubler, sauf si ce redoublement est lié à des difficultés particulières médicales ou familiales.
9. Le délai de franchise n'est pas opposable aux salariés qui, ayant réussi le CAP d'assurance, désirent préparer le BP ou à ceux qui, ayant obtenu le BP d'assurance, désirent préparer le BTS d'assurance.
II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables à compter du 1er juin 1992 sur l'ensemble du territoire national pour les formations organisées par l'AEA et l'ENAS et pour les inscriptions aux formations dont il s'agit qui seront prises avant le 1er juillet 1995.
Elles se substituent, à compter du 1er juin 1992, à celles qui, sur le plan parisien, résultaient des accords pris les 25 mai 1973 et 23 mai 1980 au sein de la commission paritaire de l'emploi.
Les organisations signataires se réuniront avant le 31 décembre 1995 pour faire un bilan de ces mesures et déterminer quelles dispositions pourront être prises au-delà, au vu de ce bilan et de l'évolution constatée ou prévue des besoins et des moyens de formation (2).
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133.1 du code du travail (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).