• Protocole
  • IDCC 1672

Protocole de mise en application convention collective nationale du 27 mai 1992 relatif à la classification

En vigueur · signé le 27 mai 1992 · effet au 27 mai 1992 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assurances (IDCC 1672).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Entre les organisations soussignées signataires de la convention collective nationale de travail du 27 mai 1992, il est convenu des dispositions ci-après relatives aux modalités de mise en application de la classification prévue par l'article 30 et l'annexe I de cette convention.

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la signature de la convention pour achever la mise en place de la nouvelle classification.

Elles doivent à cet effet observer le processus ci-après relatif tant à la constitution d'une commission d'entreprise qu'au déroulement des opérations de classement.

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Section 1

Constitution d'une commission d'entreprise.

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Les représentants du personnel sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises par la constitution d'une commission d'entreprise.

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Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

La commission d'entreprise est consultée par la direction conformément à la section 2 sur, successivement :

- la méthode de recensement et de description des fonctions ;

- l'inventaire de toutes les fonctions existant dans l'entreprise ;

- le projet de grille d'analyse des fonctions, y compris la pondération des critères ;

- le positionnement des fonctions dans les classes ;

- les demandes individuelles de réexamen du classement attribué.

Cette consultation vise à la recherche d'un consensus.

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Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

La commission d'entreprise se compose d'un nombre égal de représentants de la direction et de représentants du personnel.

Sauf accord différent conclu au niveau de l'entreprise, les représentants du personnel sont au plus au nombre de :

- 7, lorsque l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 employés, agents de maîtrise et cadres à la date de constitution de la commission ;

- 9, lorsque cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;

- 11, lorsque cet effectif est égal ou supérieur à 5 000.

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Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Les représentants des salariés sont désignés par les délégués syndicaux parmi les membres titulaires ou suppléants du ou des comités, les délégués du personnel titulaires ou suppléants, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d'entreprise.

En l'absence de délégués syndicaux, ils sont désignés par les délégués du personnel.

Dans tous les cas ou le nombre de personnes titulaires de mandat(s) visés au premier alinéa du présent article et appartenant au collège des cadres le permet, le nombre de représentants des cadres au sein de la commission est d'au moins :

- deux si l'effectif de l'entreprise est inférieur ou égal à 2 000 ;

- trois si cet effectif est supérieur à 2 000 et inférieur à 5 000 ;

- quatre si l'effectif est égal ou supérieur à 5 000.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise dispose d'au moins un siège, les sièges supplémentaires étant répartis en fonction du nombre de voix obtenues aux dernières élections des délégués du personnel dans les collèges prévus à l'article 19.

Les représentants de la direction sont désignés par celle-ci.

Les représentants des cadres ont avec eux un échange de vues préalable aux différents stades du processus de consultation prévu à l'article 3.

L'absence de désignation de leurs représentants par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou la non- participation de ceux-ci aux réunions de la commission ne peuvent constituer un obstacle au processus de classement des fonctions décrit à la section 2.

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Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Pour l'exercice de ses missions, la commission d'entreprise dispose en temps utile :

- du projet de méthode de recensement et de description des fonctions établi par la direction ;

- de l'inventaire des fonctions et du projet de grille d'analyse établis par la direction, avant l'examen dudit projet ;

- de la grille d'analyse des fonctions retenue par la direction et de la cotation globale attribuée en conséquence à chaque fonction inventoriée, avant l'examen du projet de positionnement des fonctions dans les classes ;

- des décisions de classement des fonctions prises par la direction et des demandes individuelles de réexamen éventuellement présentées en application de l'article 14 ci-dessous.

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Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Les conclusions de la commission d'entreprise sont constituées des avis émis respectivement par les représentants de la direction et par les représentants du personnel.

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Section 2

Déroulement des opérations de classement

a) L'inventaire des fonctions.
Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Chaque entreprise établit un inventaire complet de toutes les fonctions d'employés, d'agents de maîtrise et de cadres existantes, quelle que soit la nature des activités exercées.

A cet effet, une méthode homogène de recensement, d'identification et de description des fonctions est élaborée au sein de l'entreprise, en vue de préparer l'analyse critérielle proprement dite prévue à l'article 12 ci-dessous.

Conformément à la convention collective nationale du 27 mai 1992 (art. 30), il faut entendre par " fonction " tout ensemble d'activités professionnelles ou de missions confiées ou susceptibles de l'être à une même personne selon le dispositif d'organisation adopté par l'entreprise.

La commission d'entreprise est consultée lors de cette phase comme il est dit à l'article 3 ci-dessus.

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Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Après une dernière vérification destinée à s'assurer de son caractère exhaustif et de sa cohérence d'ensemble, l'inventaire des fonctions établi par la direction est communiqué à la commission d'entreprise en vue de la consultation prévue à l'article 3.

Une appellation doit être donnée à cette occasion par la direction à chaque fonction inventoriée.

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b) La grille de pondération des critères.
Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Un projet de grille d'analyse des fonctions est ensuite soumis par la direction à la commission d'entreprise.

Cette grille consiste, selon le schéma ci-dessous, à donner une valeur chiffrée à chaque degré des 5 critères de classement, afin de situer l'importance de ces critères et de leurs degrés les uns par rapport aux autres.

Grille d'analyse des fonctions

Critères


Degré

Autonomie

Conception

Résolution
de problèmes

Contribution

Dimension

relationnelle

Formation

Expérience

1er

2e

3e

4e

5e

6e

Le chiffrage de chaque degré de chaque critère est inscrit dans la case correspondante de la grille en observant les normes ci-dessous qui s'imposent à toutes les entreprises :

- la loi de progression des valeurs de degré en degré doit être la même pour tous les critères ;

- la somme des valeurs des 5 critères étant égale à 100 %, aucun de ces critères pris isolément ne peut avoir un poids inférieur à 15 % ni supérieur à 25 % de cette somme ;

- le critère formation-expérience ne peut avoir un poids inférieur à 20 % de cette somme.

Les chiffres inscrits dans la grille d'analyse sont utilisés pour chacune des fonctions existant dans l'entreprise.

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Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Au vu de l'inventaire des fonctions et des explications fournies par la direction sur les raisons qui motivent son projet de grille d'analyse, la commission d'entreprise exprime son avis sur le projet qui lui est soumis. Cet avis qui concerne tant le poids relatif attribué à chaque critère par rapport aux autres que la loi de progression des valeurs, est examiné par la direction avant que celle-ci arrête son choix de grille d'analyse.

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c) L'analyse des fonctions.
Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Chacune des fonctions inventoriées est ensuite analysée à l'aide de la grille retenue, selon des modalités pratiques fixées dans chaque entreprise.

Lorsque l'analyse des tâches ou missions qui composent une même fonction les situe à des degrés différents pour le même critère, le degré retenu sera celui qui correspond aux tâches ou missions dominantes et permanentes assignées à cette fonction.

Le total des 5 valeurs attribuées à chaque fonction analysée constitue la cotation globale de position relative de celle-ci parmi l'ensemble des fonctions inventoriées.

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Article 13
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Au vu des résultats de l'analyse des fonctions, la direction consulte la commission d'entreprise sur le positionnement des fonctions dans les sept classes prévues par la convention collective.

Le classement d'ensemble des fonctions est ensuite arrêtée par la direction qui le communique à la commission d'entreprise et notifie par écrit à chaque salarié le classement attribué à la fonction qu'il exerce personnellement.

Cette notification écrite doit mentionner expressément la faculté de recours dont dispose le salarié dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessous.

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d) Voie de recours du salarié.
Article 14
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Chaque salarié dispose d'un délai de 30 jours civils à compter de la notification s'il souhaite faire valoir son désaccord sur le classement de sa fonction. Ce recours s'exerce soit directement auprès de la direction, soit par l'intermédiaire des délégués du personnel.

La commission d'entreprise doit être informée de l'existence de chaque recours par les soins de la direction.

La réclamation est étudiée par la direction qui, après avoir recueilli l'avis de la commission d'entreprise, fait connaître par écrit à l'intéressé, dans les 15 jours civils suivant cet avis, si elle confirme ou modifie sa décision.

L'examen des cas de recours par la commission d'entreprise est organisé de telle sorte que ces recours lui aient été soumis dans les 2 mois qui suivent l'expiration du délai de trente jours prévu au 1er alinéa.

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e) Commission professionnelle.
Article 15
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Il est constitué au niveau professionnel d'une commission composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de personnel signataires de la convention collective et d'un nombre au plus égal de représentants des employeurs.

Cette commission peut être saisie par l'une quelconque des organisations signataires de toute difficulté qui pourrait exister dans une entreprise en raison :

- soit de l'inobservation du processus de mise en application de la classification prévu par les articles 1er à 14 du présent protocole ;

- soit de l'existence, au sein de la commission d'entreprise, de divergences graves nées d'une interprétation différente des principes généraux ou de l'esprit qui ont présidé à l'élaboration du nouveau système de classification.

Après examen des situations de difficulté dont elle saisie, la commission formule un avis qui est communiqué à la direction de l'entreprise concernée.

Dans les 15 jours suivant la communication, à la commission d'entreprise, du classement d'ensemble des fonctions (art. 13, 2e alinéa), chaque entreprise transmet au secrétariat de la commission (1) une fiche type consignant les différents stades du processus de mise en place de la nouvelle classification.

Cette fiche doit être accompagnée des documents suivants :

- la grille d'analyse des fonctions (ou grille de pondération des critères) établie précédemment conformément à l'article 10 ;

- la classement d'ensemble des fonctions tel qu'il résulte des articles 13 et 14.

Ces documents seront transmis aux membres de la commission et à l'observatoire de l'évolution des métiers.

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Article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mai 1992

Dans les 6 mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 1er, la commission visée à l'article 15 fait le point de l'application de la nouvelle classification.

Les avis des différentes délégations composant la commission sur les conséquences à en tirer le cas échéant sont exposées par écrit.

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