La transition entre le mécanisme actuel de la prime d'ancienneté et le nouveau mécanisme de prime d'expérience s'effectue de la façon suivante :
5.1. Le mécanisme actuel (1) de la prime d'ancienneté est intégralement maintenu jusqu'à la date anniversaire de leur entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000, à tous les salariés ayant au moins un an de présence dans ladite entreprise à la date du 15 juillet 1992.
En outre, ceux de ces salariés qui étaient entrés dans l'entreprise avant le 1er janvier 1980 et qui exerceront alors des fonctions relevant des classes 1, 2 ou 3 recevront une somme égale à 1, 2, 3, 4 ou 5 % de leur salaire annuel selon qu'il leur restera 1, 2, 3, 4 ou 5 années de présence à accomplir avant d'atteindre vingt-cinq années.
Cette somme sera versée en 1999 et au plus tard avec la paie du mois de décembre.
Il est possible, par accord dans l'entreprise, de convenir de modalités différentes ayant pour objet de permettre au personnel visé ci-dessus d'avoir accès à la prime d'expérience.
5.2. A la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000, la prime d'ancienneté acquise est ajoutée à la rémunération de base pour son montant en francs atteint à cette date. Ainsi intégrée au salaire, elle n'est plus, par la suite, mentionnée distinctement sur le bulletin de paie.
5.3. Par la suite, les salariés ayant alors moins de 20, 15 ou 10 ans de présence, acquièrent selon qu'ils exercent des fonctions de classe 1, 2 ou 3 (2), la prime d'expérience prévue à l'article 35 de la nouvelle convention, dans les conditions ci-après.
- 1 % par année révolue à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise précédant le 1er janvier 2000 (3) ;
- dans la limite de " n " années, " n " étant égal à la différence entre d'une part 20, 15 ou 10 selon le cas et, d'autre part, le nombre d'années d'ancienneté réel ou validé (4) du salarié dans l'entreprise.
5.4. Les salariés qui soit ont moins de une année révolue de présence dans l'entreprise à la date du 15 juillet 1992, soit sont embauchés à partir de cette date, acquièrent la prime d'expérience selon les modalités prévues à l'article 35 de la convention collective nationale, dans la limite de " n " années, " n " étant égal à la différence entre d'une part 20, 15, 10 ou 5 selon le cas et, d'autre part, le nombre d'années de présence réel ou validé (4) du salarié du salarié dans l'entreprise.
(1) C'est-à-dire celui en vigueur jusqu'à la date d'effet de la convention collective nationale.
(2) Les salariés de classe 4, eu égard à la période de transition, ne sont plus susceptibles d'acquérir la prime d'expérience en sus de la prime d'ancienneté.
(3) Toutefois, lorsqu'un mécanisme d'escompte ou anticipation de l'ancienneté est appliqué au salarié, ce décompte est opéré à partir de la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée.
(4) On entend par nombre d'années d'ancienneté validé celui qui correspond au taux d'ancienneté anticipée ou escomptée dans le cas visé au (3) ci-dessus.