• Accord de salaires
  • IDCC 1801

Avenant n° 47 du 14 octobre 2022 relatif aux rémunérations

En vigueur · signé le 14 octobre 2022 · effet au 1er novembre 2022 · Étendu par arrêté du 6 janvier 2023 (JORF du 19 janvier 2023)

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assistance (IDCC 1801).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunération annuelle garantie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022


La rémunération annuelle garantie de la profession, prévue à l'article 51 du texte de base de la convention collective des sociétés d'assistance, correspond à 22 666 euros bruts à compter du 1er août 2022.

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Article 2 — Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022


Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 49 du texte de base de la convention collective des sociétés d'assistance, est modifié comme suit :


(En euros.)

Niveau Montant
A 22 666
B 22 860
C 23 224
D 24 385
E 26 700
F 29 500
G 34 250
H 39 800
I 52 067


Les montants définis aux articles 1er et 2 de cet avenant correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

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Article 3 — Frais de restauration et d'hébergement

Texte officiel · en vigueur depuis le 14 octobre 2022

Les plafonds de remboursements des frais de restauration et d'hébergement destinés aux salariés participant aux réunions paritaires ou préparatoires (art. 1.4 « CPPNI » de l'avenant n° 44 du 4 novembre 2019 relatif à l'exercice du droit syndical) sont revalorisés comme suit :
– frais de restauration : remboursement dans la limite des frais réels plafonnés à 30 € par repas ;
– frais d'hébergement : remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite des frais réels plafonnés à 130 € par jour.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2022

Dates d'application

Le présent avenant est applicable à compter du premier jour du mois suivant sa date de signature.

L'article 1er est applicable de manière rétroactive au 1er août 2022.

L'article 3 est d'application immédiate.

Champ d'application

Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance (IDCC 1801), ainsi que leurs salariés.

Compte tenu du caractère intrinsèquement général des salaires minima hiérarchiques, cet accord ne nécessite pas d'adaptation pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Dépôt et extension

Cet avenant sera déposé à la direction générale du travail (DGT) et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail.

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