Article 1er — Rémunération annuelle garantie (art. 51)
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 20 232 € brut.
En vigueur · signé le 28 février 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2019 (JORF du 22 janvier 2019)
Rattaché à la convention collective Sociétés d'assistance (IDCC 1801).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 20 232 € brut.
Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 49, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2018 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord.
(En euros.)
| Niveau | Montant |
|---|---|
| A | 20 232 |
| B | 20 419 |
| C | 21 138 |
| D | 22 579 |
| E | 25 680 |
| F | 28 385 |
| G | 33 310 |
| H | 38 498 |
| I | 50 341 |
Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.
(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)
a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2018 sont revalorisés comme suit :
1. Évacuation sanitaire par avion spécial
(En euros.)
| Médecins | Infirmiers | |
|---|---|---|
| Indemnités de départ | 226,59 | 160,42 |
| Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission | 13,30 | 10,21 |
2. Évacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport
(En euros.)
| Médecins | Infirmiers | |
|---|---|---|
| Indemnités de départ | 181,32 | 117,96 |
| Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission | 12,15 | 9,90 |
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 12,48 €.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tout élément de rémunération inclus. À cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés (1).
(1) Le point c est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3231-6 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)
Tout salarié en contrat de professionnalisation perçoit à compter du 1er janvier 2018 une rémunération correspondant à 100 % de la rémunération minimale conventionnelle auquel est rattaché le poste qu'il occupe.
Cette disposition fera l'objet d'un avenant à l'accord formation professionnelle du 30 septembre 2015.
Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance.