• Accord de salaires
  • IDCC 1801

Avenant n° 41 du 28 février 2018 relatif aux rémunérations

En vigueur · signé le 28 février 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 15 janvier 2019 (JORF du 22 janvier 2019)

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assistance (IDCC 1801).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunération annuelle garantie (art. 51)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 20 232 € brut.

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Article 2 — Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 49, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2018 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord.

(En euros.)


Niveau Montant
A 20 232
B 20 419
C 21 138
D 22 579
E 25 680
F 28 385
G 33 310
H 38 498
I 50 341

Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal », résultant des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)

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Article 3 — Personnel salarié à la mission (annexe III)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2018 sont revalorisés comme suit :

1. Évacuation sanitaire par avion spécial

(En euros.)


Médecins Infirmiers
Indemnités de départ 226,59 160,42
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 13,30 10,21

2. Évacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport

(En euros.)


Médecins Infirmiers
Indemnités de départ 181,32 117,96
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 12,15 9,90

Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.

b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 12,48 €.

c) Les montants définis au présent article s'entendent tout élément de rémunération inclus. À cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés (1).

(1) Le point c est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3231-6 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)

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Article 4 — Contrat de professionnalisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Tout salarié en contrat de professionnalisation perçoit à compter du 1er janvier 2018 une rémunération correspondant à 100 % de la rémunération minimale conventionnelle auquel est rattaché le poste qu'il occupe.

Cette disposition fera l'objet d'un avenant à l'accord formation professionnelle du 30 septembre 2015.

Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance.

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