Article 1er — Rémunération annuelle garantie (art. 51)
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 19 984 € brut.
En vigueur · signé le 20 janvier 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 21 juillet 2017 (JORF du 29 juillet 2017)
Rattaché à la convention collective Sociétés d'assistance (IDCC 1801).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 19 984 € brut.
Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2017 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord (1).
(En euros.)
| Niveau | Montant |
|---|---|
| A | 19 984 |
| B | 20 137 |
| C | 20 846 |
| D | 22 267 |
| E | 25 325 |
| F | 27 993 |
| G | 32 850 |
| H | 37 966 |
| I | 49 646 |
Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail.
(Arrêté du 21 juillet 2017 - art. 1)
a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2017 sont revalorisés comme suit :
1. Évacuation sanitaire par avion spécial
(En euros.)
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Médecin | Infirmier |
|---|---|---|
| Indemnités de départ | 223,46 | 158,21 |
| Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission | 13,12 | 10,07 |
2. Évacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport
(En euros.)
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Médecin | Infirmier |
|---|---|---|
| Indemnités de départ | 178,82 | 116,33 |
| Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission | 11,98 | 9,76 |
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 12,31 €.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tout élément de rémunération inclus. À cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés. (1)
Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié (e) s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance.
(1) Le point c) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.
(Arrêté du 21 juillet 2017 - art. 1)