• Accord de salaires
  • IDCC 1801

Avenant n° 32 du 3 avril 2015 relatif aux rémunérations et aux frais de transport

En vigueur · signé le 3 avril 2015 · effet au 3 avril 2015 · Étendu par arrêté du 28 décembre 2015 (JORF du 5 janvier 2016)

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assistance (IDCC 1801).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunération annuelle garantie (art. 51)

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2015


La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 19 750 € brut.

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Article 2 — Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2015


Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2015 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord.  (1)


(En euros.)

Niveau Montant
A 19 750
B 19 977
C 20 681
D 22 090
E 25 124
F 27 771
G 32 589
H 37 665
I 49 252


Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalente à 35 heures par semaine.

(1) Les termes « aux salariés présents dans l'entreprise à la date de la signature de cet accord » contenus dans l'article 2 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail.  
(Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1)

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Article 3 — Personnel salarié à la mission (annexe III)

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2015

a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2015 sont revalorisés comme suit :

1. Evacuation sanitaire par avion spécial

(En euros.)



Médecins Infirmiers
1. Indemnités de départ 221,69 156,95
2. Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 13,02 9,99

2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport

(En euros.)



Médecins Infirmiers
1. Indemnités de départ 177,40 115,41
2. Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 11,88 9,61

Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée, lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 12,21 €.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er Mai ainsi que l'indemnité légale de congés payés.  (1)

(1) Le point c de l'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.  
(Arrêté du 28 décembre 2015 - art. 1)

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Article 4 — Prise en charge des frais de transports publics

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2015


Prise en charge par l'employeur de 60 % du prix des titres d'abonnement IDF souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics collectifs de personnes ou de service public de location de vélos, dès la première étape du passage au tarif unique.
En dehors de l'Ile-de-France, la prise en charge de 60 % est effectuée à la même date et sur les mêmes bases pour les titres d'abonnement de la SNCF, des entreprises de transports publics, régies, ou à un service public de location de vélos (cf. art. R. 3261-2 du code du travail), souscrits par les salariés pour leurs déplacements, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
La prise en charge est fixée sur la base des tarifs de 2e classe pour le temps le plus court et doit faire l'objet d'un justificatif auprès de l'employeur.
Le salarié travaillant à mi-temps bénéficie d'une prise en charge identique à celle d'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel travaillant moins d'un mi-temps bénéficie d'une prise en charge au prorata du nombre d'heures travaillées par rapport au mi-temps.
Exemple : un salarié travaillant 15 heures par semaine, la prise en charge est affectée d'un coefficient de 15 divisé par l'horaire hebdomadaire, soit 17 h 30. Ainsi pour un abonnement de 70 €, le versement serait de 42 € × (15/17,50) = 36 €.
Le salarié travaillant à domicile ou télétravailleur bénéficie d'une prise en charge pour les jours où sa présence est requise dans l'entreprise.
Exemple : pour le salarié d'une entreprise dont la semaine de travail est répartie sur 5 jours et qui revient une fois sur le site, le montant sera de 1/5 de la prime de transport hebdomadaire d'un temps complet.

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Article 5 — Frais de transport personnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 avril 2015


La prise en charge par l'employeur des frais de transport personnel pour les salariés ne pouvant pas utiliser les transports en commun fera l'objet d'une négociation dans les entreprises avant le dernier trimestre 2015, à l'exception de celles bénéficiant déjà d'une prise en charge des frais de transport personnel d'au moins 150 € sur l'année. La négociation devra définir les modalités de sa mise en place, en référence à l'article L. 3261-3 du code du travail.
Les bénéficiaires en sont les salariés :
– dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d'un périmètre de transport urbain,
– ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode de transport public collectif.
La prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou d'alimentation de véhicule électrique engagés par les salariés est fixée au minimum à 150 € par an et par salarié.
Ce montant ne constitue pas un forfait annuel mais est proratisé en fonction du nombre de mois de présence dans l'entreprise.
Cette prise en charge des frais de transport personnels ne bénéficie pas aux salariés qui sont logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucuns frais de transport pour se rendre à leur travail et ne peut être cumulée avec tout autre dispositif de prise en charge des frais de déplacement de leur domicile à leur lieu de travail.
La même règle de calcul que celle prévue à l'article 4 au présent accord est appliquée pour les salariés à temps partiel.
La prise en charge est conditionnée par la présentation à l'employeur des justificatifs prévus par la loi.
L'ensemble de ces dispositions concernant la prise en charge des frais de transports publics et personnels n'exclut pas des dispositifs plus favorables en entreprise mais ne se cumule pas.
Le présent accord, qui revêt un caractère normatif, vise les sociétés ainsi que leurs salariés, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance.

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