• Accord de salaires
  • IDCC 1801

Avenant n° 25 du 22 décembre 2011 relatif aux salaires au 1er janvier 2012

En vigueur · signé le 22 décembre 2011 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 19 avril 2012 (JORF du 26 avril 2012)

Rattaché à la convention collective Sociétés d'assistance (IDCC 1801).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Rémunération annuelle garantie (art. 51)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 18 981 € brut.

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Article 2 — Barème des rémunérations minimales annuelles garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2012 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord  (1).


(En euros.)

Niveau Montant
A 18 981
B 19 449
C 20 114
D 21 548
E 24 507
F 27 090
G 31 695
H 36 741
I 48 281


Les montants définis aux articles 1er et 2 correspondent à des rémunérations annuelles brutes, au sens de l'article 50 de la convention collective, pour une activité à temps plein équivalant à 35 heures par semaine.

(1) L'article 2 est étendu à l'exclusion des termes : « aux salariés présents dans l'entreprise à la date de signature de cet accord », en ce qu'ils sont contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail (anciennement articles L. 133-5 et. L. 136-2).
 
(Arrêté du 19 avril 2012, art. 1er)

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Article 3 — Personnel salarié à la mission (annexe III)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er janvier 2012 sont revalorisés comme suit :


(En euros.)


Médecins Infirmiers
1. Evacuation sanitaire par avion spécial

Indemnités de départ 217,32 152,65
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 12,76 9,71
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne
ou autres moyens de transport


Indemnités de départ 173,90 112,25
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission 11,64 9,22


Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission sont classés au niveau B. Ils ne peuvent percevoir une rémunération horaire inférieure à 11,99 €.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus. A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er mai, ainsi que l'indemnité légale de congés payés.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3121-22 du code du travail.

 
(Arrêté du 19 avril 2012, art. 1er)

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Article 4 — Maintien de la garantie du salaire net de base des salariés passant du niveau E (agent de maîtrise) au niveau F (agent de maîtrise assimilé cadre)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Compte tenu du poids supplémentaire des cotisations salariales lié au changement de niveau E à F, l'entreprise doit obligatoirement veiller à ce que le salaire net ne soit pas réduit d'autant.
Cette disposition s'applique au salaire net mensuel ainsi qu'au salaire net annuel.

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Article 5 — Maintien de la garantie du salaire net de base des salariés passant du niveau F (agent de maîtrise assimilé cadre) au niveau G (cadre)

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Les dispositions de l'article 5 sont applicables également d'une manière générale à tout salarié agent de maîtrise (E ou F) passant au niveau G.

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Article 6 — Majorations de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


L'article 60 de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 est modifié, concernant la majoration de rémunération de l'heure de nuit (entre 22 heures et 7 heures), de la manière suivante.
Chaque entreprise détermine par voie d'accord les majorations de rémunération pour les salariés travaillant la nuit, le dimanche ou un jour férié dans le cadre de son horaire normal de travail, sans aller en deçà des minima suivants :


– pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, la majoration de nuit (entre 22 heures et 7 heures) est portée à 35 % ;
– à compter du 1er janvier 2013 elle sera porté à 40 %.
Les autres dispositions de l'article 60 demeurent inchangées.

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Article 7 — Réunions paritaires, préparatoires et frais de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012

Le 3e alinéa de l'article 7 f « Indemnisation des salariés » de la convention collective nationale est modifié comme suit à compter du 1er janvier 2012.
« Autres dépenses liées au déplacement :

– frais de restauration : remboursement dans la limite de 24 € par repas ;
– frais d'hébergement :
– remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 100 € par jour pour Paris ;
– remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 90 € par jour pour la province.
Ces montants seront réexaminés en 2012 dans le cadre de la négociation annuelle.
Le présent accord qui revêt un caractère normatif vise les sociétés ainsi que leurs salarié(e)s, appliquant la convention collective nationale des sociétés d'assistance. »

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