Article 1 — Rémunération annuelle garantie (art. 51)
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 mai 2009 La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 17 957 € brut.
En vigueur · signé le 15 mai 2009 · effet au 15 mai 2009 · Étendu par arrêté du 10 mars 2010 (JORF du 18 mars 2010)
Rattaché à la convention collective Sociétés d'assistance (IDCC 1801).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 17 957 € brut.
Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit, et applicable à compter du 1er janvier 2009 aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord. (1)
(En euros.)
| NIVEAU | MONTANT |
|---|---|
| A | 17 957 |
| B | 18 622 |
| C | 19 353 |
| D | 20 774 |
| E | 23 673 |
| F | 26 117 |
| G | 30 318 |
| H | 35 525 |
| I | 46 683 |
(1) Les termes « aux salariés présents à l'effectif à la date de signature de cet accord » sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail.
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)
a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er avril 2009 sont revalorisés comme suit :
(En euros.)
| MÉDECINS | INFIRMIERS | ||
|---|---|---|---|
| 1. Evacuation sanitaire par avion spécial | |||
| Indemnités de départ | 210, 13 | 147, 46 | |
| Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission | 12, 34 | 9, 38 | |
| 2. Evacuation sanitaire par avion de ligne ou autres moyens de transport |
|||
| Indemnités de départ | 168, 14 | 108, 43 | |
| Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission | 11, 26 | 8, 82 |
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 3121-22 et L. 3123-19 du code du travail qui prévoient des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)
Le 3e alinéa de l'article 7 f « Indemnisation des salariés » de la convention collective nationale est modifié comme suit à compter du 1er avril 2009.
« Autres dépenses liées au déplacement :
― frais de restauration : remboursement dans la limite de 20,87 € par repas ;
― frais d'hébergement : remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 84,70 € par jour.
Ces montants seront réexaminés en 2010 dans le cadre de la négociation annuelle. »
Les entreprises veilleront à ce que les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficient sous condition de 1 an d'ancienneté d'une durée de travail maximale annuelle de 1 561 heures ou de 211 jours pour les cadres visés à l'article 1 c de l'avenant n° 13 du 28 juin 2000 (décompte de la durée du travail sur la base d'un forfait en jours).
Une information préalable détaillée sera donnée chaque année en entreprise au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel sur les périodes de saison.
En effet, des contrats saisonniers sont conclus pour faire face à des accroissements d'activité amenés à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, ne résultant pas de la volonté de l'employeur mais tenant à des contraintes extérieures, techniques ou socio-économiques (habitudes de la clientèle...).
Compte tenu de la diversité des clientèles et des produits, des saisonnalités différentes peuvent être observées.
Les parties s'engagent à ouvrir dans les meilleurs délais une négociation visant à réduire les inégalités qui pourraient être constatées entre hommes et femmes, en particulier dans le recrutement et l'accès à la formation et l'évolution professionnelles, ainsi que dans les rémunérations.
Plus globalement les partenaires sociaux, conscients de leur responsabilité sociale au sein de la branche professionnelle, entendent apporter leur contribution effective par un accord visant à lutter contre toute discrimination, en s'engageant en faveur de la diversité et de l'égalité des droits et des chances.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)