Article 1 — Rémunération annuelle garantie (art. 51)
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2008
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 17 692 € bruts.
En vigueur · signé le 23 mai 2008 · effet au 1er mai 2008 · Étendu par arrêté du 20 octobre 2008 (JORF du 25 octobre 2008)
Rattaché à la convention collective Sociétés d'assistance (IDCC 1801).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La rémunération annuelle garantie de la profession correspond à 17 692 € bruts.
Le barème des rémunérations minimales garanties, figurant à l'article 54, est modifié comme suit et applicable à compter du 1er mai 2008 aux salariés présents dans l'entreprise à la date de signature de cet accord (1).
(En euros.)
| NIVEAU | MONTANT |
|---|---|
| A | 17 692 |
| B | 18 347 |
| C | 19 048 |
| D | 20 447 |
| E | 23 300 |
| F | 25 706 |
| G | 29 841 |
| H | 34 966 |
| I | 45 948 |
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail.
(Arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er)
a) Les barèmes applicables pour le personnel médecin et infirmier effectuant des transports à partir du 1er mai 2008 sont revalorisés comme suit :
1. Evacuation sanitaire par avion spécial
Indemnités de départ :
― médecins : 206, 82 € ;
― infirmiers : 145, 13 €.
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission :
― médecins : 12, 14 € ;
― infirmiers : 9, 23 €.
2. Evacuation sanitaire par avion de ligne
ou autres moyens de transport (1)
Indemnités de départ :
― médecins : 165, 49 € ;
― infirmiers : 106, 72 €.
Taux horaire appliqué à toute la durée de la mission :
― médecins : 11, 08 € ;
― infirmiers : 8, 68 €.
Ces barèmes sont appliqués à tout médecin ou infirmier, qu'il soit salarié à la mission ou en contrat à durée indéterminée, lorsqu'il effectue des missions de transport.
b) Tous les autres salariés à la mission ne peuvent percevoir une rémunération inférieure au salaire minimum garanti pro rata temporis du niveau A de la classification de la CCNA, soit une rémunération horaire de 11, 30 €.
c) Les montants définis au présent article s'entendent tous éléments de rémunération inclus.A cette rémunération s'ajoutent exclusivement les majorations relatives au travail effectué le jour du 1er Mai ainsi que l'indemnité légale de congés payés. (2)
(1) Point étendu sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er)
(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.
(Arrêté du 20 octobre 2008, art. 1er)
Le troisième alinéa de l'article 7 f « Indemnisation des salariés » de la convention collective nationale est modifié comme suit à compter du 1er mai 2008 :
Autres dépenses liées au déplacement :
― frais de restauration : remboursement dans la limite de 20, 31 € par repas ;
― frais d'hébergement : remboursement de la nuitée et du petit déjeuner dans la limite de 82, 40 € par jour.
Ces montants seront réexaminés en 2009 dans le cadre de la négociation annuelle.
A l'issue des congés de maternité et d'adoption, la personne salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En outre, il est rappelé qu'à compter du 23 mars 2006, dès son retour de congé, la personne salariée bénéficie des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Comme le prévoit la loi du 30 décembre 2006, le bien-fondé et les modalités de mise en place d'un chèque transport seront étudiés au niveau de chaque entreprise.