Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 précité et sous réserve de la décision d'agrément de la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (« APEC »), les entreprises de la branche ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure dans la catégorie des cadres dans chacun de leurs régimes de protection sociale complémentaire pris isolément, les salariés relevant de la catégorie de la classification conventionnelle « maîtrise » classes D à H.
Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche, elles devront l'avoir formalisée au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).
Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche et n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale propres aux cadres.
Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.