• Accord
  • IDCC 2583

Accord du 19 décembre 2024 relatif à la protection sociale complémentaire

En vigueur · signé le 19 décembre 2024 · effet au 19 décembre 2024 · Étendu par arrêté du 26 mars 2025 (JORF du 9 avril 2025)

Rattaché à la convention collective Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers (IDCC 2583).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2024


Les entreprises concernées sont celles qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers.

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Article 2 — Salariés non-cadres susceptibles de bénéficier d'une extension de régime des garanties collectives de protection sociale complémentaire des cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2024

Conformément aux dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 précité et sous réserve de la décision d'agrément de la commission paritaire rattachée à l'Association pour l'emploi des cadres (« APEC »), les entreprises de la branche ont la faculté d'inclure ou de ne pas inclure dans la catégorie des cadres dans chacun de leurs régimes de protection sociale complémentaire pris isolément, les salariés relevant de la catégorie de la classification conventionnelle « maîtrise » classes D à H.

Si les entreprises souhaitent mettre en œuvre cette faculté offerte par la branche, elles devront l'avoir formalisée au sein de l'acte de droit du travail instituant leur régime de protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale (c'est-à-dire par voie d'accord collectif ou référendaire ou de décision unilatérale de l'employeur remise aux salariés).

Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres ne concerne que les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale instituées au niveau des entreprises de la branche et n'a pas vocation à rendre applicable aux salariés concernés les dispositions de la convention collective nationale propres aux cadres.

Les précisions du présent article ne font pas obstacle au recours, par les entreprises de la branche, aux autres critères énumérés à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale pour définir les catégories de bénéficiaires de leurs régimes de protection sociale complémentaire.

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Article 3.1 — Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2024


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés visés à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

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Article 3.2 — Dépôt, extension et demande d'agrément à la commission paritaire rattachée à l'APEC

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2024

Le présent accord sera notifié à toutes les parties conformément à l'article L. 2232-2 du code du travail.

À l'issue d'un délai de 15 jours, il sera déposé en application de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-15 et suivants du même code, les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, à la diligence de l'ASFA.

Dès sa signature, l'accord sera également adressé à la commission paritaire rattachée à l'APEC en vue de son agrément.

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Article 3.3 — Entrée en vigueur et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2024


Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et au plus tard le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.

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Article 3.4 — Suivi de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2024


Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE) prévue à l'article 50 de la convention collective nationale de branche.

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Article 3.5 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2024


Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail, ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer à cet accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

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Article 3.6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2024


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 décembre 2024

Les partenaires sociaux de la branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers se sont réunis afin de donner la faculté aux entreprises de ladite branche de rattacher certains salariés non-cadres à l'un ou l'autre des éventuels régimes de garanties collectives de protection sociale complémentaire des cadres, conformément au décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective, sous réserve de l'agrément de la commission paritaire rattachée à l'APEC.

Le critère ici retenu, au sens du décret précité, pour déterminer la catégorie objective est celui de l'appartenance à un niveau de la classification professionnelle de la branche. Ce choix a été fait en fonction de la définition du niveau de l'emploi dans la classification.

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