• Accord de salaires
  • IDCC 2583

Accord du 24 avril 2023 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2023

En vigueur · signé le 24 avril 2023 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 2 août 2023 (JORF du 12 août 2023)

Rattaché à la convention collective Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers (IDCC 2583).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Mention relative aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers, y compris les entreprises de moins de cinquante salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Barème des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2023

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le barème précédemment établi au titre de l'année civile 2022 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 6,25 % pour toutes les classes.

Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, le nouveau barème tel que prévu à l'article 3 du présent accord constituera la nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord est conclu pour l'année civile 2023, les mesures prévues à l'article 3 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2023.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Les parties conviennent de se rencontrer à l'automne 2023 pour évaluer les conséquences du comportement de l'inflation sur l'année 2023 et des éventuelles mesures gouvernementales décidées à cette période.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Dépôt légal

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Il est d'abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche (1) repose sur les principes suivants :
– il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d'emplois prévues par la convention collective nationale de branche ;
– sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans la branche.

Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les parties signataires affirment leur attachement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, conformément aux dispositions du code du travail, s'engagent à tendre à la suppression des écarts de rémunérations, à mettre tout en œuvre pour réduire toute différence de traitement entre les femmes et les hommes et promouvoir l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Cet engagement est rappelé dans l'accord relatif à la diversité et à l'égalité des chances du 12 avril 2022, à savoir que lorsqu'il est constaté un écart de situation de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent vérifier les raisons de ces écarts avec l'objectif de les supprimer. En effet, chaque entreprise doit se préoccuper d'aboutir concrètement à une égalité de traitement d'où sont exclus les éléments discriminants.

Les parties signataires rappellent que les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération doivent être exempts de toute forme de discrimination.

À l'issue des commissions paritaires qui se sont tenues le 1er mars, le 29 mars et le 24 avril 2023,

il a été convenu ce qui suit :

(1) Cf. accords successifs des 18.12.2007, 26.11.2008, 28.10.2009, 21.09.2011, 12.12.2012, 17.10.2013, 22.09.2014, 01.07.2015, 19.05.2016, 29.05.2017, 05.06.2018, 13.06.2019, 02.09.2020 et 31.03.2022.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe
Rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2023


Catégorie Classe Montant 2023
Exécution A 21 464 €
B 21 890 €
C 22 783 €
Maîtrise D 24 013 €
E 25 483 €
F 27 235 €
G 29 324 €
H 31 892 €
Cadres I 34 991 €
J 38 769 €
K 43 208 €
L 49 130 €
M 53 580 €
N 59 585 €
O 65 732 €
P 71 877 €

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article