• Accord de salaires
  • IDCC 2583

Accord du 31 mars 2022 relatif aux montants des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2022

En vigueur · signé le 31 mars 2022 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 18 juillet 2022 (JORF du 22 juillet 2022)

Rattaché à la convention collective Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers (IDCC 2583).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

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Article 2 — Mention relative aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers y compris les entreprises de moins de cinquante salariés.

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Article 3 — Barème des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2022

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le barème précédemment établi au titre de 2020 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé :
– de 6 % pour la classe A ;
– de 4 % pour la classe B ;
– de 3,2 % pour les classes C et D ;
– de 3,1 % pour les classes E à H ;
– de 3 % pour les classes I à P.

Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.

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Article 4 — Nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, le nouveau barème tel que prévu à l'article 3 du présent accord constituera la nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche.

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Article 5 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord est conclu pour l'année civile 2022, les mesures prévues à l'article 3 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2022.

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Article 6 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du Smic induirait des montants bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageront dans un délai d'un mois pour traiter de cette situation.

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Article 7 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non-signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 18 juillet 2022 - art. 1)

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Article 9 — Dépôt légal

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Il est d'abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche (1) repose sur les principes suivants :
– il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d'emplois prévues par la convention collective nationale de branche ;
– sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans la branche.

Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Lors des discussions, les parties signataires ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Elles rappellent ainsi que lorsqu'il est constaté un écart de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent en vérifier les raisons avec l'objectif de les supprimer. En effet, chaque entreprise doit se préoccuper d'aboutir concrètement à une égalité de traitement d'où sont exclus les éléments discriminants. Les parties signataires rappellent que les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération doivent être exempts de toute forme de discrimination.

Lors des discussions, les parties signataires ont partagé la nécessité d'inscrire les RAG en cohérence avec l'évolution des minima sociaux. Plus spécifiquement, s'agissant de l'évolution des RAG pour l'année 2022 une attention particulière a été portée aux classes correspondant au personnel d'exécution.

À l'issue des commissions paritaires qui se sont tenues les 3 et 31 mars 2022,

(1) Cf. accords successifs des 18.12.2007, 26.11.2008, 28.10.2009, 21.09.2011, 12.12.2012, 17.10.2013, 22.09.2014, 01.07.2015, 19.05.2016, 29.05.2017, 05.06.2018, 13.06.2019 et 02.09.2020.


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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Annexe
Rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2022


Catégorie Classe Montant 2022
Exécution A 20 201 €
B 20 602 €
C 21 443 €
Maîtrise D 22 600 €
E 23 984 €
F 25 633 €
G 27 599 €
H 30 016 €
Cadres I 32 933 €
J 36 488 €
K 40 666 €
L 46 240 €
M 50 428 €
N 56 080 €
O 61 865 €
P 67 649 €

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