• Accord de salaires
  • IDCC 2583

Accord du 5 juin 2018 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2018

En vigueur · signé le 5 juin 2018 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 13 mars 2019 (JORF du 19 mars 2019)

Rattaché à la convention collective Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers (IDCC 2583).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

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Article 2 — Barèmes des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Le barème précédemment établi au titre de 2017 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 1,6 % pour toutes les classes.

Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.

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Article 3 — Nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


En application du quatrième alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, le nouveau barème tel que prévu à l'article 2 du présent accord constituera la nouvelle annexe 3 à la convention collective nationale de branche.

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Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent accord est conclu pour l'année civile 2018, les mesures prévues à l'article 2 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2018.

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Article 5 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du Smic induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans les 3 mois pour traiter de cette situation.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

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Article 8 — Dépôt légal

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Il est d'abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche, tel qu'il a successivement fait l'objet des accords collectifs du 18 décembre 2007, du 26 novembre 2008, du 28 octobre 2009, du 21 septembre 2011, du 12 décembre 2012, du 17 octobre 2013, du 22 septembre 2014, du 1er juillet 2015, du 9 mai 2016 et du 29 mai 2017, repose sur les principes suivants :
–   il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d'emplois prévues par la convention collective nationale de branche ;
–   sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans la branche.

Les parties signataires rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, elles rappellent qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de l'accord relatif à la diversité et à l'égalité des chances du 19 avril 2018, lorsqu'il est constaté un écart de situation de rémunération entre les femmes et les hommes, les entreprises de la branche doivent vérifier les raisons de ces écarts avec comme objectif de les supprimer.

En effet, chaque entreprise doit se préoccuper d'aboutir concrètement à une égalité de traitement d'où sont exclus les éléments discriminants.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération doivent être exempts de toute forme de discrimination.

À l'issue de la commission paritaire qui s'est tenue le 5 juin 2018,

il a été convenu ce qui suit :

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Annexe

Rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2018

(En euros.)


Catégorie Classe Montant 2018
Exécution A 18 445
B 19 172
C 20 110
Maîtrise D 21 194
E 22 514
F 24 062
G 25 908
H 28 176
Cadres I 30 945
J 34 285
K 38 212
L 43 449
M 47 383
N 52 694
O 58 130
P 63 565

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