• Accord de salaires
  • IDCC 2583

Accord du 22 septembre 2014 relatif aux rémunérations annuelles garanties pour l'année 2014

En vigueur · signé le 22 septembre 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 31 décembre 2014 (JORF du 17 janvier 2015)

Rattaché à la convention collective Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers (IDCC 2583).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2241-1 du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

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Article 2 — Barème des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2014

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le barème précédemment établi au titre de l'année 2013 pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche est revalorisé de 1 %, pour toutes les classes.
Le nouveau barème figure en annexe du présent accord.

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Article 3 — Nouvelle annexe III à la convention collective nationale de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


En application du 4e alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, ce nouveau barème tel que prévu à l'article 2 du présent accord constituera la nouvelle annexe III à la convention collective nationale de branche.

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Article 4 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord est conclu pour l'année civile 2014, les mesures prévues à l'article 2 prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2014.

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Article 5 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du Smic induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans les 3 mois pour traiter de cette situation.

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Article 6 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

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Article 8 — Dépôt légal

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Il est d'abord rappelé que le barème des rémunérations annuelles garanties (RAG) de branche tel qu'il a successivement fait l'objet des accords collectifs des 18 décembre 2007,26 novembre 2008,28 octobre 2009,21 septembre 2011,12 décembre 2012 et 17 octobre 2013 repose sur les principes suivants :


– il respecte un étagement croissant et cohérent des RAG attachées à chacune des 16 classes d'emplois prévues par la convention collective nationale de branche ;
– sans remettre en cause les politiques salariales des entreprises de la branche, il constitue un socle de base pour les entreprises qui pourraient se créer ou développer une activité dans notre secteur professionnel.
A l'issue des commissions paritaires qui se sont tenues le 4 juin et le 1er juillet 2014 et compte tenu de l'évolution de l'indice des prix constatée au titre l'année 2013, il a été convenu ce qui suit.

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Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Grille des rémunérations annuelles garanties de branche pour l'année 2014

(En euros.)


Catégorie Classe Montant
Exécution

A 17 586
B 18 278
C 19 172
Maîtrise



D 20 207
E 21 464
F 22 941
G 24 702
H 26 863
Cadre






I 29 504
J 32 688
K 36 432
L 41 426
M 45 176
N 50 240
O 55 423
P 60 604

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