• Accord de salaires
  • IDCC 2583

Accord « Salaires » du 18 décembre 2007 relatif aux RAG pour l'année 2007

En vigueur · signé le 18 décembre 2007 · effet au 1er janvier 2007 · Étendu par arrêté du 2 mai 2008 (JORF du 10 mai 2008)

Rattaché à la convention collective Sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers (IDCC 2583).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007


Le présent accord est conclu en application de l'article L. 132-12, alinéas 1 et 2, du code du travail et des articles 37 et 38 de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers relatifs aux rémunérations annuelles garanties et à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.

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Article 2 — Barèmes des rémunérations annuelles garanties pour l'année 2007

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007


Ce barème a été établi pour chacune des 16 classes prévues par l'article 36 de la convention collective nationale de branche. Il figure en pièce jointe au présent accord.

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Article 3 — Création d'une annexe III à la convention collective nationale de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007


En application du 4e alinéa de l'article 38 de la convention collective nationale de branche, ce barème constituera l'annexe III à la convention collective nationale de branche.

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Article 5 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007


Le présent accord collectif prend effet au 1er janvier 2007 et s'applique pour l'année civile 2007.

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Article 6 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007


Les parties signataires conviennent que, dans l'hypothèse où l'évolution du Smic induirait des montants annuels bruts supérieurs à ceux prévus au titre de certaines rémunérations annuelles garanties de branche figurant dans le barème joint au présent accord, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation.

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Article 7 — Adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007


Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer au présent accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007


Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère chargé de l'emploi, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

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Préambule (1)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007

La première convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers a été conclue le 27 juin 2006.
Elle décrit notamment dans son article 36 et son annexe II le dispositif de classification des emplois, prévoit dans son article 37 des rémunérations annuelles garanties de branche attachées à chacune des classes prévues par l'article 36, et définit dans son article 38 les dispositions relatives à la négociation périodique desdites rémunérations annuelles garanties.
Compte tenu du fait que le système de classification prévu par ladite convention collective nationale de branche devait se substituer aux dispositifs existants précédemment dans les entreprises de la branche, il avait été conclu, également le 27 juin 2006, un accord de transition relatif à la mise en application du nouveau système de classification. Cet accord prévoyait un délai de 18 mois à compter de sa date d'effet pour la mise en place du nouveau dispositif.
En conséquence, les parties signataires de la convention collective nationale de branche avaient prévu d'engager les négociations sur les montants des rémunérations annuelles garanties dès lors que le processus de classification des emplois prévu par l'accord de transition serait suffisamment avancé.
Dans ce cadre, lors d'une commission paritaire de branche qui s'est tenue le 19 avril 2007, il a été convenu que les négociations sur les rémunérations annuelles garanties 2007 s'engageraient début septembre 2007.
A l'issue de 5 commissions paritaires qui se sont tenues respectivement les 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre, 28 novembre et 11 décembre 2007,
il a été convenu ce qui suit :


(1) Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3, alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9 ), qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 2 mai 2008, art. 1er)

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Annexe

Rémunérations annuelles garanties de branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2007

(En euros.)

CATÉGORIE CLASSE MONTANT
A 15 210
Exécution B 15 900
C 16 750
D 17 700
E 18 800
Maîtrise F 20 150
G 21 700
H 23 600
I 26 000
J 28 800
K 32 100
Cadres L 36 500
M 41 000
N 45 600
O 50 300
P 55 000

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