• Accord
  • IDCC 1090

Accord du 25 juin 2019 relatif au tarif des cotisations de prévoyance obligatoire

En vigueur · signé le 25 juin 2019 · effet au 13 juillet 2019 · Étendu par arrêté du 10 juillet 2020 (JORF du 2 août 2020)

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juillet 2019

Vu l'article 1.26 a de la convention collective nationale ;

Considérant la situation financière d'IRP AUTO prévoyance santé, ainsi que l'évolution des paramètres gouvernant le régime de prévoyance obligatoire, tels qu'exposés notamment à la commission paritaire de l'institution,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juillet 2019


Les taux de cotisations figurant au point A « cotisations calculées en pourcentage du salaire brut limité à quatre fois le plafond de la sécurité sociale » de l'annexe tarifaire du RPO sont affectés pour 2020 d'une décote de 25 %, chaque cotisation ainsi décotée étant arrondie au centième de pourcentage le plus proche.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 juillet 2019


Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

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Article 3 — Champ d'application du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2019

Les organisations soussignées, soulignent l'importance des dispositifs de protection sociale mis en place dans la branche et leur mutualisation.

Elles conviennent que le présent accord est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements relevant du champ de la convention collective nationale des services de l'automobile, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 octobre 2019

Cet accord s'applique par ailleurs conformément à l'article 1.17 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la convention collective nationale des services de l'automobile étendue.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les organisations soussignées rappellent par ailleurs qu'elles ont notamment pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif de protection sociale mis en place dans la branche et visé par le présent accord.

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