• Avenant
  • IDCC 1090

Avenant n° 1 du 22 février 2017 à l'accord du 15 mai 2007 relatif à l'actualisation du RNQSA et du RNCSA

En vigueur · signé le 22 février 2017 · effet au 5 avril 2017 · Étendu par arrêté du 12 juin 2017 (JORF du 1er juillet 2017)

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017

Les organisations soussignées,

Vu l'accord paritaire national du 15 mai 2007 ;

Vu l'article 1.20 de la convention collective relatif aux qualifications professionnelles, modifié par avenant n° 71 du 3 juillet 2014 ;

Considérant l'importance stratégique pour la branche de disposer d'un répertoire des certifications et d'un répertoire des qualifications mis à jour le plus régulièrement possible, compte tenu de l'évolution permanente des techniques et des marchés,

Conviennent de modifier comme suit le texte de l'accord susvisé :

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I. - Processus de modification du RNQSA

Article 1er — Dépôt des demandes

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017

Toute demande de modification du RNQSA (création, modification ou suppression d'une ou plusieurs fiches de qualification) doit être déposée par l'organisation professionnelle ou syndicale de salariés intéressée auprès du secrétariat de la commission paritaire nationale (CPN).

Cette demande comporte dans tous les cas un argumentaire et, lorsqu'elle concerne des fiches de qualification déjà existantes, un exposé des modifications souhaitées.

Un point de l'ordre du jour de la dernière CPN de chaque semestre est réservé à l'exposé des demandes recueillies au cours du semestre.

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Article 2 — Réception des demandes

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017

Un point de l'ordre du jour de la première CPN de chaque semestre est réservé à l'examen des demandes de modification du RNQSA. À l'issue de cet examen en séance, en présence d'un représentant de l'ANFA, une délibération paritaire décide, pour chaque demande :
– soit d'en accepter le principe sans enquête d'opportunité ;
– soit de la transmettre à l'ANFA pour enquête d'opportunité ;
– soit de la rejeter.

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Article 3 — Instruction des demandes

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017

a) Instruction sans enquête d'opportunité

Les demandes acceptées sont instruites sans délai par l'ANFA, qui réunit un groupe de travail spécifique composé de référents qualifications désignés par les organisations concernées. À l'issue de cette consultation, l'ANFA transmet au secrétariat de la CPN les projets de fiches de qualification tels qu'issus des travaux du groupe de travail paritaire. Ces projets de fiches sont accompagnés, le cas échéant, des propositions d'aménagements des autres fiches de la filière considérée, lorsque le groupe de travail paritaire estime que la modification demandée nécessite de tels aménagements.

b) Instruction avec enquête d'opportunité
Enquête réalisable dans un délai de 3 mois

Dans ce cas, le rapport d'enquête est adressé par l'ANFA au secrétariat de la CPN, au moins 2 semaines à l'avance, en vue de sa réunion du 4e mois du semestre. À l'issue de l'examen paritaire de ce rapport, la CPN décide :
– soit de ne pas y donner suite ;
– soit d'inviter l'ANFA à réaliser le ou les projets de fiches de qualifications correspondant aux résultats de l'enquête, puis à réunir, pour examiner ces projets, un groupe de travail spécifique composé de spécialistes désignés par les organisations concernées.

À l'issue de cet examen technique et au plus tard dans les 3 semaines qui précèdent la date de la dernière CPN du semestre, l'ANFA adresse les projets de fiches au secrétariat de la CPN en vue de la décision paritaire visée à l'article 4.

Enquête non réalisable dans un délai de 3 mois

Dans ce cas, le rapport d'enquête devra être remis au secrétariat de la CPN au plus tard à la fin du 3e mois du semestre suivant, qui le diffusera aux organisations membres de la CPN de façon à ce qu'elles puissent le prendre en compte, si elles le souhaitent, lors du dépôt de leurs demandes en fin de semestre, conformément aux dispositions de l'article 1er.

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Article 4 — Décisions paritaires sur le RNQSA

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017

Les décisions de création, de modification et de suppression de fiches de qualification sont prises par accord paritaire national négocié et conclu lors de la dernière CPN du semestre.

À cette fin, le secrétariat de la CPN adresse aux organisations professionnelles et syndicales de salariés, 2 semaines avant la date de cette réunion, l'ensemble des projets de fiches transmis par l'ANFA.

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Article 5 — Application des modifications du RNQSA

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017


L'accord pris en juin de chaque année pour l'actualisation du RNQSA, indique qu'il entrera en vigueur au 1er janvier de l'année suivante, et l'accord pris en décembre indique qu'il entrera en vigueur au 1er juillet de l'année suivante. Le dépôt légal des accords et les demandes d'extension sont effectués aussitôt, de telle sorte que l'information des entreprises et des salariés puisse être assurée dans les meilleurs délais.

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II. Processus de modification du RNCSA

Article 6 — Propositions de modifications

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017


Le répertoire national des certifications des services de l'automobile (RNCSA) forme l'annexe 2.5 de la convention collective, conformément à son article 1.20 c. L'ANFA est habilitée à transmettre aux partenaires sociaux les propositions de mise à jour qui résultent notamment des créations, des modifications et des suppressions de diplômes de l'Éducation nationale et de CQP. À cet effet, l'ANFA transmet au secrétariat de la CPN, au plus tard le 15 du 4e mois de chaque semestre, une proposition d'actualisation des séries du RNCSA.

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Article 7 — Décisions paritaires sur le RNCSA

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017

Les décisions de mise à jour du RNCSA sont prises par accord paritaire national négocié et conclu lors de la CPN du dernier mois de chaque semestre. À cette fin, le secrétariat de la CPN adresse aux organisations professionnelles et syndicales de salariés, 15 jours avant la date de cette réunion, les propositions transmises par l'ANFA.

Les mentions de CQP (ou les suppressions de mentions de CQP) qui apparaissent dans les fiches de qualifications créées ou modifiées en application de l'article 4, sont transcrites d'office dans l'accord de mise à jour du RNCSA.

Les diplômes, titres et CQP supprimés du RNCSA ne peuvent être maintenus dans la série 10 « Anciennes certifications » plus de 3 ans après leur suppression.

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Article 8 — Application des modifications du RNCSA

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017


L'accord pris chaque semestre pour l'actualisation du RNCSA, indique qu'il entrera en vigueur le 1er jour du 2e semestre qui suit, sous réserve de son extension par arrêté ministériel. Le dépôt légal de l'accord et la demande d'extension sont effectués dans les meilleurs délais, de telle sorte que l'information des entreprises et des salariés puisse être assurée dans les meilleurs délais.

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III. Modalités d'examen des demandes de modification du RNQSA

Article 9 — Principe de lisibilité du RNQSA

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017


Afin de respecter les principes et définitions de l'article 1.20 de la convention collective relatif aux qualifications professionnelles, l'examen par la CPN des demandes de création, de modification ou de suppression d'une qualification tiendra compte des éléments visés aux articles 10 à 14 ci-après. Il en ira de même de toutes études préalables demandées à l'ANFA et, notamment, des enquêtes d'opportunité visées à l'article 3.

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Article 10 — Homogénéité du RNQSA

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017


L'ensemble des activités constitutives d'une qualification dont la création est sollicitée doit constituer un ensemble homogène, au regard de la filière considérée au sein du panorama des qualifications tel qu'il figure en tête de l'annexe RNQSA de la convention collective. Il doit également permettre d'identifier avec précision l'emploi concerné.

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Article 11 — Identité des qualifications professionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017


L'objet d'une qualification doit présenter un caractère autonome, et son contenu doit être suffisamment spécifique pour permettre de conserver cette autonomie.

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Article 12 — Spécificité des métiers des services de l'automobile

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017


Le processus d'actualisation institué par le présent accord concerne les qualifications de branche propres à l'une ou l'autre des activités relevant du champ d'application professionnel de la convention collective. Il doit donc pouvoir être constaté que ces qualifications n'existent dans aucun autre secteur professionnel.

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Article 13 — Importance quantitative des qualifications

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017


Une qualification dont la création est sollicitée doit correspondre à un nombre d'emplois significatif au sein de la filière considérée.

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Article 14 — Pérennité des qualifications

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017


Il doit pouvoir être constaté, préalablement à l'inscription d'une nouvelle qualification dans le RNQSA, que la pérennité de cette qualification est assurée. Ce constat peut découler, soit de l'existence avérée d'une qualification qui répond aux exigences ci-dessus mais non encore inscrite dans le RNQSA, soit de l'assurance donnée par une enquête d'opportunité qu'une qualification récemment apparue va se développer dans les prochaines années.

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IV. Application de l'accord

Article 15 — Application du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2017

Les dispositions du présent accord, qui est conclu pour une durée indéterminée, ne pourront faire l’objet d’aucune adaptation par accord d’entreprise ou d’établissement conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail.

Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l’extension du présent accord, conformément aux articles D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.

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