• Avenant
  • IDCC 1090

Avenant n° 76 du 20 janvier 2016 relatif aux garanties du régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)

En vigueur · signé le 20 janvier 2016 · effet au 1er mars 2016 · Étendu par arrêté du 21 février 2017 (JORF du 3 mars 2017)

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016

Vu l'accord du 19 septembre 2013 créant le RPCS, étendu par arrêté ministériel du 26 juin 2014 ;
Vu l'article 1.27 de la convention collective ;
Vu l'annexe RPCS de la convention collective, modifiée par l'avenant n° 73 du 27 avril 2015 puis l'avenant n° 74 du 7 juillet 2015 ;
Vu l'article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et le décret du 30 décembre 2015 pris pour son application ;
Considérant l'intérêt qui s'attache à garantir aux entreprises et aux salariés couverts par le régime professionnel complémentaire de santé le bénéfice des avantages sociaux et fiscaux qui s'attache aux « contrats responsables »,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Au 1er alinéa du paragraphe « Modalités de la couverture collective obligatoire » du point II. 1 de l'annexe RPCS de la convention collective, les mots : « à partir du 3e mois » sont remplacés par: « à partir du 1er jour ».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Le texte du paragraphe « Dispenses d'affiliation » du même point II. 1 est rédigé comme suit :
« Sont dispensés d'affiliation au contrat collectif de l'entreprise, sur leur demande :
a) Les salariés qui peuvent bénéficier d'une dispense de plein droit, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
b) Les salariés qui sont dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
– salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduiraient à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Au 2e alinéa du paragraphe « Modalités de la dispense d'affiliation » du même point II. 1, les mots : « Dès la mise en place de la couverture obligatoire dans l'entreprise, et ultérieurement » sont supprimés, considérant que cette indication n'était applicable qu'au moment de l'entrée en vigueur du dispositif, au plus tard le 1er mars 2015.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Pour la même raison, le 2e alinéa du paragraphe « Modalités de la dispense d'affiliation » du même point II. 1, relatif aux modalités des dispenses d'affiliation applicables lors de l'entrée en vigueur du dispositif, est supprimé.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Le texte du 2e alinéa nouveau de ce même paragraphe est scindé en deux alinéas rédigés comme suit :
« Le salarié qui souhaite être dispensé d'affiliation au titre du paragraphe a ci-dessus est tenu d'en informer l'employeur dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Celui qui souhaite être dispensé d'affiliation au titre du paragraphe b est tenu d'en informer l'employeur dans le délai de 15 jours suivant son embauchage, en produisant les justificatifs nécessaires dans le premier des trois cas visés par ce paragraphe b. La dispense prend alors effet au 1er jour de l'embauchage. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2016


Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

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