• Accord
  • IDCC 1090

Accord du 10 décembre 2014 relatif au financement du dispositif de solidarité et de prévention du régime professionnel complémentaire de santé

En vigueur · signé le 10 décembre 2014 · effet au 8 janvier 2015 · Étendu par arrêté du 27 avril 2015 (JORF du 13 mai 2015)

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 janvier 2015


Les organisations soussignées,
Vu les avenants n° 66 du 19 septembre 2013 et n° 71 du 3 juillet 2014 ;
Vu l'article 1.27 de la convention collective ;
Vu le point V. 2 de l'annexe RPCS de la convention collective, relatif au financement des actions de solidarité et de prévention accessoires à la couverture santé,
conviennent de ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 janvier 2015


La contribution forfaitaire visée au 1 du point V.2 de l'annexe RPCS de la convention collective est égale à 2 € ainsi répartis :
– 1 € par mois à la charge de l'employeur ;
– 1 € par mois à la charge du salarié.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 janvier 2015


Dans le cas où, ajoutée à sa cotisation acquittée au titre de la complémentaire santé, cette contribution forfaitaire conduirait un salarié à temps partiel ou un apprenti à devoir une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération mensuelle brute, ce dernier pourra être dispensé d'affiliation conformément au point II.1, paragraphe c, de l'annexe RPCS. Les salariés dispensés d'affiliation à ce titre pourront bénéficier toutefois des actions de solidarité et de prévention dans les mêmes conditions que les salariés affiliés.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 janvier 2015


Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 janvier 2015


La contribution forfaitaire visée à l'article 1er sera due pour la première fois sur les salaires versés à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension du présent avenant.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 janvier 2015


Une notice d'information permanente relative au dispositif de solidarité et de prévention, notamment à son fonctionnement, à son financement et aux programmes d'actions en cours et envisagés, sera publiée sur le portail de la branche, services-autmobile.fr, ainsi que sur le site de l'organisme de référence IRP Auto.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 janvier 2015


Les organisations soussignées conviennent d'inscrire la question du montant de la contribution forfaitaire à l'ordre du jour de la commission paritaire nationale, au plus tard le 7 juillet 2015, en vue de sa reconduction pour l'année 2016.

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