• Avenant
  • IDCC 1090

Avenant n° 73 du 18 novembre 2014 relatif aux dispenses d'affiliation au régime professionnel complémentaire de santé (RPCS)

En vigueur · signé le 18 novembre 2014 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 27 avril 2015 (JORF du 13 mai 2015)

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Vu l'accord du 19 septembre 2013 créant le RPCS, étendu par arrêté ministériel du 26 juin 2014 ;
Vu la définition des salariés bénéficiaires du régime figurant au point II. 1 de l'annexe RPCS de la convention collective ;
Vu l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, modifié par décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 ;
Considérant l'opportunité d'harmoniser les conditions de dispense d'affiliation au régime de santé de la branche avec celles fixées par la réglementation en vigueur, dans un but de simplification,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le texte du paragraphe « Dispenses d'affiliation » du point II. 1 « Bénéficiaires du RPCS » de l'annexe « Régime professionnel complémentaire de santé » de la convention collective est modifié comme suit :
« Peuvent être dispensés d'affiliation au contrat collectif de l'entreprise, sur leur demande, les salariés suivants :
a) Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
b) Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
d) Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
e) Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
f) Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le paragraphe « Réaffiliation » du même point II. 1 est remplacé par le texte qui suit :


« Modalités de la dispense d'affiliation


Dès la mise en place de la couverture collective obligatoire dans l'entreprise, et ultérieurement lors de l'embauche de tout salarié, l'employeur est tenu d'informer chaque salarié de l'existence et de la nature de la couverture collective des frais de santé en vigueur dans l'entreprise et de lui demander s'il souhaite bénéficier d'une dispense d'affiliation dans les conditions indiquées ci-dessus. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Lors de la mise en place de la couverture collective obligatoire dans l'entreprise, les salariés sont tenus de répondre à l'employeur au plus tard au terme du deuxième mois qui suit, en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils sont affiliés à effet du premier jour du troisième mois qui suit.
Le salarié embauché est tenu de répondre à l'employeur au plus tard au terme du deuxième mois d'exécution de son contrat de travail, en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, il est affilié à effet du premier jour du troisième mois d'exécution de son contrat de travail.
Les salariés dispensés d'affiliation ne bénéficient pas de la portabilité des droits définie au II. 2.
Les salariés dispensés d'affiliation sont réaffiliés par l'employeur s'ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été faite. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

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