• Avenant
  • IDCC 1090

Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle

En vigueur · signé le 3 juillet 2014 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 5 janvier 2015 (JORF du 10 janvier 2015)

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Annexe III : Contrats de professionnalisation

Article 1er — Définition

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre le centre de formation et l'entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.

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Article 2 — Public

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le contrat de professionnalisation, qui doit permettre de remplir les objectifs visés à l'article 3, est ouvert :
a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;
b) Aux demandeurs d'emplois âgés de 26 ans et plus ;
c) Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

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Article 3 — Objectifs

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le contrat de professionnalisation permet :
– principalement, de préparer l'obtention d'une certification telle que définie à l'article 1.20 c de la convention collective, inscrite au RNCSA ;
– accessoirement, de suivre une formation préparant à une qualification répertoriée par le RNQSA, non sanctionnée par une certification inscrite au RNCSA mais inscrite sur la liste des domaines prioritaires annexée à l'accord paritaire national relatif aux périodes de professionnalisation.
L'ANFA est autorisée à prendre en charge les formations non certifiantes définies ci-dessus dans la limite de 5 % des ressources disponibles au titre de l'alternance, à condition qu'elles répondent à aux moins deux des caractéristiques suivantes :
– action de groupe au profit de publics ayant conclu des contrats de qualification concernant une ou plusieurs entreprises de la branche, dans le cadre de dispositifs de formation homogènes ;
– action réalisée dans le cadre d'un programme de qualification ou de requalification à l'initiative de l'ANFA ou avec son concours ;
– formation dont la prise en charge est jugée prioritaire par la section paritaire particulière compétente de l'ANFA pour l'exercice en cours ;
– formation dispensée par un organisme de formation certifié OPQF ou ISO.

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Article 4 — Modalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


a) Durée du contrat
L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle, ou souhaitant obtenir une qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat et des CQP inscrits au RNCSA : la durée du contrat de professionnalisation sera donc normalement comprise entre 6 mois et 24 mois.
b) Formation
La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans être inférieure à 150 heures. La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 %, lorsque ces actions ont pour objet de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.
La formation est prise en charge par l'ANFA dans les conditions et limites fixées par l'article 5.
En cas de licenciement pour motif économique d'un salarié ayant conclu un contrat de professionnalisation pour une durée égale ou supérieure à 12 mois, l'ANFA poursuit le financement des actions d'évaluation et de formation accomplies dans un délai de 3 mois suivant la notification du licenciement, sous réserve que ces actions aient débuté avant la notification du licenciement, et que l'intéressé justifie de sa participation effective à ces actions. Le financement de ces actions s'effectue dans les conditions prévues par le contrat de professionnalisation.
c) Rémunération
La rémunération des bénéficiaires visés à l'article 2 a est fixée en pourcentage du Smic, conformément à la réglementation en vigueur.
La rémunération mensuelle des bénéficiaires visés à l'article 2 b ou c est au moins égale à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale correspondant à l'emploi occupé.

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Article 5 — Missions de l'ANFA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ANFA :
– examine les demandes exprimées ;
– vérifie la conformité de ces demandes avec les objectifs visés à l'article 3 ;
– fixe le montant des prises en charge dans la limite du taux maximum visé en annexe, ce taux s'appliquant dans les mêmes conditions pour l'ensemble des publics visés à l'article 2 ;
– répartit les fonds disponibles ;
– effectue les opérations de prise en charge des actions de formation et d'évaluation ;
– passe les conventions de prise en charge avec les entreprises ou les groupements d'entreprises ;
– veille à l'existence de la couverture financière nécessaire.

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Article 6 — Financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La contribution acquittée par les entreprises au titre de la professionnalisation, conformément aux dispositions de l'article 1.21 c de la convention collective, est obligatoirement versée à l'ANFA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation.
Les fonds ainsi recueillis sont affectés, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :
a) A la prise en charge des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation ;
b) Au financement du fonctionnement de centres de formation d'apprentis, tel que visé à l'article 7 ;
c) A toute autre affectation conforme à la réglementation en vigueur, telle que la formation des tuteurs ou le fonctionnement de l'observatoire paritaire des métiers et qualifications.

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Article 7 — Financement des CFA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ANFA est autorisée à contribuer aux dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis selon les modalités fixées par son conseil de gestion, en cohérence avec l'utilisation des autres ressources susceptibles d'être engagées en vue de cette affectation.
Les sommes affectées au financement des CFA ne doivent pas dépasser 50 % du montant recueilli au titre des contributions visées à l'article 6.

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Article 8 — Personnel d'encadrement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les priorités retenues en matière de formation au profit de cette catégorie de salariés sont la conséquence d'un fort besoin de nouvelles compétences techniques, tertiaires et relationnelles pour un nombre croissant de cadres, aussi bien pour les jeunes cadres que pour les cadres en cours de carrière.
Les priorités qui concernent le personnel d'encadrement relèvent des domaines suivants :
– technologies nouvelles spécifiques de l'automobile ;
– gestion, logistique, réglementation ;
– action commerciale ;
– management.
Ces formations devront permettre une certaine polyvalence, nécessaire à une bonne intégration dans les entreprises de la profession, ainsi qu'à la mobilité du cadre, y compris à l'intérieur de la branche.

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Article 9 — Fonction tutorale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ANFA assure, sur les fonds recueillis au titre de l'article 6, le financement d'actions de formation à la fonction tutorale ainsi que, le cas échéant, l'exercice de celle-ci, dans les conditions fixées par son conseil de gestion.

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Article 10 — Application et formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les dispositions du présent accord sont d'application obligatoire et ne peuvent faire l'objet d'aménagements ou de dérogations par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe.

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Annexe Taux de prise en charge

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La commission paritaire nationale délègue à l'ANFA, dans la limite du taux maximal ci-dessous, les modulations du montant horaire de prise en charge des contrats de professionnalisation, en fonction des priorités, des types d'actions et des disponibilités financières :
Taux maximal de prise en charge : 15 € par heure.

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Annexe IV : Périodes de professionnalisation

Article 1er — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les périodes de professionnalisation permettent à leurs bénéficiaires de favoriser le maintien de leur emploi par des formations certifiantes, conformément à l'article 1.22 c de la convention collective.
La prise en charge d'actions de formation dans le cadre d'une période de professionnalisation est demandée par l'entreprise, sur son initiative ou sur celle du salarié. Ces actions peuvent faire l'objet d'un programme formatif collectif adapté à la population concernée ainsi qu'à l'emploi visé. Dans le cas du CQP, le nombre d'heures prises en charge prend en compte la durée des évaluations.
Les dates de début et de fin de la période de professionnalisation et les modalités de celle-ci sont communiquées par l'entreprise au salarié dès réception par celle-ci de la décision de prise en charge financière et du calendrier des actions de formation.

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Article 2 — Public concerné

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Conformément aux dispositions réglementaires relatives aux publics concernés par la période de professionnalisation, la prise en charge est accordée par l'ANFA prioritairement aux personnes suivantes :
a) Salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, pour permettre leur adaptation à l'évolution des emplois ou le développement de leurs compétences dans les domaines visés à l'annexe 1 du présent accord ;
b) Salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum de 1 an dans la dernière entreprise qui les emploie ;
c) Salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise ;
d) Femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité, ainsi qu'aux hommes et aux femmes après un congé parental ;
e) Bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail, notamment les travailleurs handicapés et invalides ;
f) Salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion.

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Article 3 — Conséquences pour le salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les salariés qui ont achevé leur période de professionnalisation se voient délivrer dans tous les cas, une attestation remise par l'organisme de formation. Ils bénéficient en outre, selon le cas :
– de la mention, sur cette attestation, de l'obtention du ou des modules de formation visés à l'article 1er ;
– de la prime de formation-qualification, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 2.05 de la convention collective ;
– des garanties visées à l'article 1.21 d 2 de la convention collective.

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Article 4 — Missions de l'ANFA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Afin de faciliter l'accès au dispositif du plus grand nombre d'entreprises et de salariés, l'ANFA :
– examine les demandes exprimées ;
– vérifie la conformité de la demande avec les priorités de branche définies à l'annexe 1 ;
– fixe le montant des prises en charge dans la limite du taux maximum visé à l'annexe 2 ;
– répartit les fonds disponibles ;
– effectue les opérations de prise en charge ;
– passe les conventions de prise en charge avec les entreprises ou les groupements d'entreprises.

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Article 5 — Financement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La contribution acquittée par les entreprises au titre de la professionnalisation, conformément aux dispositions de l'article 1.21 c, est obligatoirement versée à l'ANFA avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation.
Les fonds ainsi recueillis sont affectés, selon les répartitions déterminées par l'ANFA :
a) A la prise en charge des contrats de professionnalisation et des périodes de professionnalisation ;
b) Au financement du fonctionnement de centres de formation d'apprentis, tel que visé à l'article 6 ;
c) A toute autre affectation conforme à la réglementation en vigueur, telle que la formation des tuteurs ou le fonctionnement de l'observatoire paritaire des métiers et des qualifications.

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Article 6 — Financement des CFA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ANFA est autorisée à contribuer aux dépenses de fonctionnement de centres de formation d'apprentis, selon les modalités fixées par son conseil de gestion, en cohérence avec l'utilisation des autres ressources susceptibles d'être engagées en vue de cette affectation.
Les sommes affectées au financement des CFA ne doivent pas dépasser 50 % du montant recueilli au titre des contributions visées à l'article 5.

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Article 7 — Personnel d'encadrement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les priorités retenues en matière de formation au profit de cette catégorie de salariés sont la conséquence d'un fort besoin de nouvelles compétences techniques, tertiaires et relationnelles pour un nombre croissant de cadres, aussi bien pour les jeunes cadres que pour les cadres en cours de carrière.
Les priorités qui concernent le personnel d'encadrement relèvent des domaines suivants :
– technologies nouvelles spécifiques de l'automobile ;
– gestion, logistique, réglementation ;
– action commerciale ;
– management.
Ces formations devront permettre une certaine polyvalence, nécessaire à une bonne intégration dans les entreprises de la profession, ainsi qu'à la mobilité du cadre, y compris à l'intérieur de la branche.

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Article 8 — Fonction tutorale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ANFA assure, sur les fonds recueillis au titre de l'article 5, le financement d'actions de formation à la fonction tutorale ainsi que, le cas échéant, l'exercice de celle-ci, dans les conditions fixées par son conseil de gestion.

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Article 9 — Application et formalités

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les dispositions du présent accord sont d'application obligatoire et ne peuvent faire l'objet d'aménagements ou de dérogations par accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe.

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Annexe 1 Domaines prioritaires

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


A. – Domaines prioritaires techniques :
– structure autoporteuse ;
– soudure et carrosserie ;
– châssimétrie : diagnostic, contrôle, traction ;
– carrosserie rapide : réparation, débosselage, peinture ;
– maintenance et diagnostic dans les services de l'automobile ;
– électricité électronique : les systèmes de mesure, les systèmes embarqués, les capteurs et actuateurs ;
– actions théoriques et d'application en électronique automobile dans la mise au point de moteurs ;
– formation à l'antipollution ;
– formation au GPL ;
– diagnostic dépannage et mise au point moteur ;
– diesel : particularités, les pompes, la mise au point, les systèmes haute pression, la dépollution, ainsi que la régulation électronique ;
– les suspensions pilotées ;
– la climatisation, dont la maintenance et la régulation automatique ;
– le freinage ABS ;
– la transmission intégrale ;
– les peintures dont colorimétrie et diagnostic ;
– prévention des risques sur les véhicules électriques ;
– cycle, motocycle : électronique et systèmes de sécurité ;
– opération de sécurité sur véhicules industriels, et contrôle technique.
B. – Domaines prioritaires tertiaires :
– communication, relation clientèle, services ;
– démarche qualité, certification et normes ISO, accréditation ;
– négociation et vente VN et VO ;
– activité après-vente : relation clientèle, gestion, qualité ;
– pilotage de l'activité carrosserie ;
– gestion de l'activité magasinage, vente de pièces de rechange automobile ;
– méthodes et outils de gestion appliqués aux services de l'automobile ;
– informatique appliquée aux services de l'automobile ;
– règles juridiques et fiscalité des services de l'automobile ;
– enseignement de la conduite.

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Annexe 2 Taux de prise en charge

Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La commission paritaire nationale délègue à l'ANFA, dans la limite du taux maximal ci-dessous, les modulations du montant horaire de prise en charge des périodes de professionnalisation, en fonction des priorités, des types d'actions et des disponibilités financières :
Taux maximal de prise en charge : 60 € par heure.
Taux maximal de prise en charge pour les formations ouvertes et à distance intégrant les nouvelles technologies de l'information et de la communication : 85 € par heure.

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Annexe V : Certificats de qualification professionnelle

Article 1er — Public éligible

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le dispositif des CQP visé à l'article 1.22 d de la convention collective s'adresse aux personnes suivantes :
– jeunes de 16 à 25 ans ainsi qu'adultes éligibles à un dispositif de formation en alternance de durée suffisante ;
– salariés de la branche, dans le cadre du congé individuel de formation ;
– salariés de la branche, dans le cadre de l'engagement pris par l'entreprise tel que prévu au 1er alinéa de l'article 3.02 b ou 3 B.02 b de la convention collective ;
– salariés de la branche, dans le cadre d'actions de formation professionnelle continue à l'initiative de l'entreprise ou à l'initiative individuelle du salarié, autres que celles visées au tiret précédent ;
– personnes issues de la profession, en recherche d'emploi, et souhaitant acquérir une qualification propre et faciliter leur réinsertion ;
– salariés ou demandeurs d'emploi, relevant d'un autre secteur d'activité, et souhaitant une reconversion professionnelle dans la branche des services de l'automobile, et notamment publics visés au 3° de l'article L. 6325-1 du code du travail.

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Article 2 — Conditions d'obtention d'un CQP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Tout CQP est délivré par un jury paritaire, dans les conditions suivantes :
– un CQP s'obtient par l'addition de l'ensemble des attestations de réussite à chaque module prévu par le référentiel ;
– en cas de réussite partielle, les attestations ont une validité de 5 ans.
Seuls les postulants satisfaisant aux exigences définies par le référentiel du CQP concerné sont admis à se présenter devant ce jury.
Les attestations de réussite aux modules sont obtenues soit à l'issue d'une validation des acquis de l'expérience, soit à l'issue de l'évaluation d'une période de formation.
En cas d'échec à l'évaluation d'un module, les candidats peuvent bénéficier à leur demande d'une nouvelle évaluation ; ils gardent le bénéfice des attestations de réussite aux modules du CQP visé.

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Article 3 — Référentiels des CQP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Chaque certificat de qualification professionnelle comporte :
– un référentiel d'activités professionnelles qui s'appuie sur les activités mentionnées sur la fiche de qualification visée/concernée et qui décline les compétences mobilisées lors de la réalisation des activités. Ces compétences sont structurées de façon modulaire ;
– un référentiel de certification qui détermine les conditions de délivrance des CQP.
Le référentiel de certification prévoit des modalités adaptées en fonction des parcours de formation ou de validation : personnes en formation en alternance, salariés ou demandeurs d'emploi en formation continue et/ou valorisant les acquis de l'expérience (VAE).
Pour les seules formations qui se déroulent dans le cadre du contrat de professionnalisation, s'ajoute un référentiel décrivant les contenus formatifs du CQP qui comporte :
– la description des modules ;
– les publics visés ;
– le volume horaire global ;
– les conditions de mise en œuvre par les organismes de formation ou les entreprises.

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Article 4 — Modification du référentiel d'un CQP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le référentiel d'un CQP peut être modifié par l'ANFA, par décision et selon les modalités précisées par une délibération de la commission paritaire nationale, soit pour adapter les formations à de nouveaux produits, méthodes ou techniques, soit pour adapter celui-ci à une modification de la fiche de qualification qui mentionne ce CQP.
Chaque fois que le contenu d'un CQP est ainsi modifié, un référentiel est édité et mis à jour portant en couverture la mention « énième édition, (mois) (année) ».

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Article 5 — Suppression d'un CQP

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Si une délibération paritaire supprime une qualification figurant au RNQSA, le CQP correspondant est automatiquement supprimé. Une délibération paritaire peut également supprimer seulement la mention d'un CQP déterminé à la rubrique « mode d'accès » d'une fiche de qualification du RNQSA, dans les cas de reconnaissance par un diplôme d'Etat ou dans les cas d'exception visés à l'article 1.20 a de la CCNSA.
Dans ces cas, le CQP continue de figurer dans la série « certifications supprimées » du RNCSA, pour la durée et dans les conditions fixées par la délibération paritaire, qui détermine en particulier la situation des salariés à l'issue de leur formation, lorsque celle-ci n'est pas terminée au moment de la suppression du CQP.

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Article 6 — Signalement des CQP existants

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Chaque CQP existant est mentionné sur toute fiche du RNQSA relative à une qualification à laquelle ce CQP permet d'accéder, conformément à l'article 1.20 a de la CCNSA.
Le RNQSA annexé à la CCNSA fait l'objet d'une édition mise à jour au début de chaque année, qui permet d'identifier les CQP nouvellement créés, maintenus ou supprimés.

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Article 7 — Habilitation des organismes de formation par l'ANFA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Tout organisme de formation souhaitant mettre en œuvre des actions de formation visant à l'obtention d'un CQP, doit en faire la demande préalable à l'ANFA et faire l'objet d'une habilitation par celle-ci selon les modalités visées par le référentiel et le cahier des charges du CQP concerné.
L'ANFA s'assure :
– de l'opportunité et de la justification de la demande par rapport aux besoins des professionnels ;
– de la présence des garanties nécessaires pour le bon déroulement et la qualité des formations et que l'organisme de formation demandeur s'engage à respecter les prescriptions du référentiel concerné.
A l'issue de l'examen du dossier de demande d'habilitation, l'ANFA accepte, refuse ou diffère la demande de l'organisme de formation. L'acceptation peut être subordonnée à la mise en œuvre d'une assistance technique proposée par l'ANFA et définie d'un commun accord.
L'habilitation est accordée pour une durée déterminée renouvelable. Elle peut être retirée en cas de non-respect des conditions préalablement constatées, par lettre recommandée de l'ANFA exposant les motifs du retrait.

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Article 8 — Inscription aux actions de formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Toute personne souhaitant préparer l'obtention d'un CQP saisit l'organisme de formation habilité par l'ANFA qui peut décider d'accepter la demande, de la différer ou de la refuser ; dans ce dernier cas l'organisme justifie sa décision.
L'admission aux actions de formation prévues, en vue de l'obtention d'un CQP, est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme habilité, selon les modalités propres à la situation juridique personnelle du candidat visée à l'article 1er.

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Article 9 — Dispenses

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


a) Dispense de formation
Au regard de l'expérience professionnelle et/ou de la formation initiale ou continue du candidat, une dispense de formation peut être accordée après un positionnement effectué par l'organisme de formation avec un outil d'évaluation adapté. Le candidat est alors dispensé de formation pour tout ou partie des modules constitutifs d'un CQP mais il est évalué.
Après positionnement du candidat, l'organisme de formation détermine un parcours de formation adapté à ses acquis selon le référentiel du CQP visé.
b) Dispense d'évaluation
Une dispense d'évaluation d'un ou plusieurs modules peut être accordée par l'ANFA en fonction des diplômes ou des titres obtenus, ou des attestations de réussites aux modules CQP, en cours de validité, détenus pas le candidat. Les dispenses sont accordées par l'ANFA conformément aux modalités d'accès au CQP prévues par le référentiel et sont notifiées par écrit au candidat.

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Article 10 — Organisation des évaluations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Chaque candidat bénéficie de plusieurs évaluations, dont une évaluation finale en présence du jury paritaire.
Les évaluations sont organisées conformément aux modalités indiquées dans le référentiel de certification de chaque CQP.
Le jury délivre le CQP lorsque sont validés tous les modules constitutifs du CQP.
Dans le cadre des formations en alternance et notamment du contrat de professionnalisation, dans le cas où le candidat n'a pas pu suivre la totalité de la formation, ou n'a pas pu satisfaire aux évaluations en cours de formation, l'inscription de celui-ci à l'examen peut être refusée.
Dans le cadre de la formation continue des salariés, ou de formations spécifiques dont notamment celles des demandeurs d'emploi, un organisme évaluateur des candidats est mandaté par l'ANFA, après avoir répondu à un cahier des charges établi par celle-ci. Cet organisme met en œuvre les critères et modalités d'évaluation définis dans les référentiels et utilise les outils d'évaluation de banche, notamment le dispositif « e-profil ».

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Article 11 — Jury

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le jury se compose :
– d'un représentant d'entreprise désigné par une organisation professionnelle d'employeurs ;
– d'un salarié désigné par une organisation syndicale de salariés, copie de la convocation au jury étant adressée par l'ANFA à l'employeur du salarié désigné ;
– d'un formateur désigné par l'ANFA ; celui-ci doit exercer au sein d'un organisme de formation habilité par l'ANFA tel que visé à l'article 9 du présent accord et ne doit pas avoir collaboré à la formation du candidat.
Chaque membre du jury doit être étranger à l'entreprise d'appartenance du candidat. Les membres du jury doivent exercer ou avoir exercé dans les 5 dernières années une activité en rapport avec le domaine du CQP visé, dans une entreprise relevant du champ d'application de la CCNSA. Dans le cas de la validation des acquis de l'expérience, les membres du jury doivent toujours être en activité au moment de leur participation au jury.
Pour délibérer valablement, le jury doit comporter, le jour de l'examen, au moins deux membres sur trois.

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Article 12 — Missions de l'ANFA

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article 1.21 b 2 de la convention collective, l'ANFA gère le dispositif des certificats de qualification professionnelle visé à l'article 1er, ce qui implique les responsabilités suivantes :
– conception et élaboration des référentiels de CQP, dont l'ANFA a la propriété intellectuelle ;
– prise de toutes les dispositions nécessaires pour que les référentiels des CQP, dans leur version initiale ainsi que dans toute réédition rendue nécessaire par des modifications ultérieures, soient portés à la connaissance des entreprises et des organismes de formation ;
– mise en place des dispositions nécessaires à l'organisation des formations et mobilisation de tout moyen nécessaire pour en assurer la qualité (habilitation, retrait d'habilitation et accompagnement des organismes de formation, habilitation et retrait d'habilitation des organismes chargés de l'évaluation) ;
– organisation et contrôle de l'accès à la formation et à l'évaluation ;
– organisation et contrôle du déroulement des évaluations ;
– organisation des jurys d'examen et de validation.
L'ANFA a une mission d'information auprès des salariés, des entreprises et des jeunes et, de façon générale, auprès des publics visés par l'article L. 6325-1 du code du travail.
L'ANFA diligente la procédure d'inscription des CQP au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
L'ANFA participe à tous travaux européens en relation avec le dispositif des CQP.

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Annexe VII : Validation des acquis de l'expérience

Chapitre Ier Dispositions générales

Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience en vue d'acquérir :
– un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps dans le RNCP ci-dessus et au répertoire national des certifications des services de l'automobile.

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Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Tout salarié peut engager une démarche de validation des acquis de son expérience dès lors qu'il justifie en qualité de salarié, ou de non-salarié, d'une durée d'activité d'au moins 3 ans, en rapport avec la certification recherchée.

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Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Dans ce but, chaque salarié peut demander à bénéficier d'un congé de validation des acquis de l'expérience dont la durée ne peut excéder au total 24 heures de temps de travail effectif par action de validation.
Conformément à l'article D. 6422-8 du code du travail, le salarié bénéficiaire du congé a droit, dès lors qu'il a obtenu la prise en charge par le FONGECIF des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait reçue s'il était resté à son poste de travail.

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Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La demande d'autorisation de congé doit indiquer la date de réalisation de l'action, sa désignation et sa durée, ainsi que le ou les organismes intervenants.
Elle doit être formulée auprès de l'employeur au moins 2 mois avant la date de l'action de validation des acquis de l'expérience ; celui-ci dispose de 1 mois suivant la réception de la demande pour faire connaître son accord ou sa décision motivée de n'autoriser l'absence qu'après un délai qui ne pourra excéder 6 mois.
L'accord de l'entreprise peut comporter un engagement de promotion du salarié, en cas d'obtention de la certification visée. A défaut, la situation du salarié est réglée conformément aux conditions énoncées au répertoire national des certifications des services de l'automobile, en tête de chacune des séries précisant les diplômes retenus.

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Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ANFA tiendra à la disposition des salariés et des entreprises une information sur l'existence et la nature des divers dispositifs de VAE, ainsi qu'une information détaillée sur les modalités de la VAE instituées par le chapitre II du présent accord.

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Chapitre II Dispositions particulières relatives à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle

Section 1 Eligibilité de la demande
Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


En sus des conditions générales visées au chapitre Ier, un postulant ne peut en cas d'échec déposer de nouvelle demande pour un même CQP dans les 6 mois suivant la décision du jury. Il conserve cependant, le cas échéant, le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximale fixée par le référentiel de la certification visée.

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Section 2 Information conseil
Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ANFA informe et accompagne les postulants dans la détermination de leurs objectifs pour les formalités administratives ainsi que pour le déroulement de la procédure, dont la préparation du dossier visé à l'article 12 a.
Cette information sera notamment accessible sur un site internet, spécifique ou non, géré par l'ANFA.

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Section 3 Accompagnement
Article 8
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Il peut être procédé à un accompagnement du postulant, si celui-ci le désire, afin de l'aider à décrire les activités qu'il a exercées et à mettre en relation ses compétences avec celles exigées par le référentiel du CQP visé.

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Article 9
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ANFA dresse et publie une liste d'organismes ou d'intervenants susceptibles d'aider les postulants à formaliser leur projet et leur dossier. Ces organismes et ces consultants sont choisis en fonction de leur compétence et du prix de la prestation.

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Section 4 Dossier de candidature
Article 10
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le postulant éligible fait acte de candidature auprès de l'ANFA, par la production des éléments suivants :
– une demande d'inscription et de présentation précisant son statut au moment de la demande (salarié ou non salarié, demandeur d'emploi…), l'intitulé du CQP visé et l'expérience légitimant la recherche d'obtention de ce CQP par la VAE ;
– un dossier composé :
– des éléments probatoires des conditions ci-dessus ;
– des photocopies de certifications déjà obtenues, totalement ou partiellement, et susceptibles d'être prises en compte en fonction du référentiel du CQP visé.

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Section 5 Organisation et déroulement de la validation
Article 11
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ANFA organise les jurys de validation qui sont composés de la même façon et selon les mêmes procédures que les jurys d'examen constitués pour les épreuves réservées aux jeunes préparant un CQP sous contrat d'alternance ou de professionnalisation.
Les candidats, dûment convoqués, doivent se présenter aux sessions prévues pour les procédures de validation.

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Article 12
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Pour vérifier les acquis des candidats, et leur correspondance avec le contenu du CQP visé, le jury se prononce sur la base des éléments suivants :
a) Un dossier de validation comprenant en particulier :
– le projet du postulant et ses motivations ;
– les éventuelles attestations de stages de formation continue suivis ;
– les apports de preuves des compétences acquises au cours de l'expérience, conformément aux indications figurant dans le dossier.
b) Un entretien avec le salarié destiné à permettre aux membres du jury d'approfondir leur jugement.
A l'issue de cette démarche, le jury peut :
– accorder en totalité le CQP visé ;
– accorder le bénéfice d'un ou de plusieurs modules et, le cas échéant, accorder un autre CQP dès lors que l'ensemble des modules nécessaires à son obtention est acquis ;
– refuser l'octroi de tout ou partie des modules du CQP dont l'obtention était recherchée.
Le jury peut formuler au postulant des recommandations en cas d'échec total ou partiel de celui-ci, afin de faciliter une nouvelle demande ; il peut lui suggérer de suivre des stages de formation sur une liste établie et actualisée par l'ANFA.
En cas de succès, un certificat est remis par l'ANFA.
Si le bénéfice d'un ou de plusieurs modules a été accepté, mais sans obtention d'aucun CQP, une attestation de réussite est remise par l'ANFA à l'intéressé ; cette attestation précise la durée de 5 ans pendant laquelle le bénéficiaire peut se prévaloir de l'acquisition du ou des modules.

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Section 6 Dispositions financières
Article 13 — Information conseil
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La démarche visée à l'article 7 est assurée par l'ANFA à titre gratuit dans le cadre de ses missions générales.
Les frais de déplacement sont à la charge du postulant.

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Article 14 — Accompagnement
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


La démarche visée à l'article 8 fait l'objet d'une facturation de l'intervenant choisi par le postulant, selon le cas :
– auprès du FONGECIF dont relève le salarié, en cas de demande individuelle acceptée par cet organisme ;
– auprès du salarié, dans le cas contraire ;
– auprès de l'entreprise, lorsque celle-ci est d'accord pour prendre en charge cette dépense ; la somme facturée est alors imputable sur la participation à la formation continue.

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Article 15 — Procédure de validation
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les coûts de validation sont pris en charge par l'ANFA et notamment les dépenses afférentes à la participation des salariés à un jury d'examen qui sont prises en charge selon les règles définies par l'ANFA.

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Section 7 Suivi
Article 16
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Afin de faciliter l'intervention des FONGECIF, l'ANFA leur communiquera la liste des CQP éligibles au titre du présent accord, ainsi que la liste des intervenants et des consultants visée à l'article 9.

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Article 17
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les informations communiquées par les postulants dans le cadre de leur demande de validation sont couvertes par le secret professionnel.
Chaque postulant dispose d'un droit d'accès et de rectification auprès de l'ANFA, pour les données nominatives qui le concernent.

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Chapitre III Application

Article 19
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l'objet d'une négociation d'entreprise ou d'établissement, que pour aménager ou en préciser les modalités de mise en œuvre, notamment pour prévoir des modalités particulières d'accompagnement des salariés qui souhaitent engager leur compte personnel de formation au profit d'une démarche de VAE ou pour élargir les conditions d'accès à la VAE.

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Texte de mise à jour : Avenant n° 71 du 3 juillet 2014 relatif aux classifications et aux qualifications professionnelles, à l'insertion et à la formation professionnelle

Articles propres du texte qui a réécrit ou mis à jour la convention. Sur Légifrance, la convention affichée plus haut est rangée dans « Annexes » de ce texte.

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 2241-6 relatif à la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle et l'article L. 2241-7 relatif à la négociation quinquennale sur les classifications ;
Vu la convention collective ;
Considérant l'opportunité qui leur est offerte, à l'occasion de la transcription de la réforme législative dans la convention collective, de réorganiser l'ensemble des textes en vigueur dans la branche dans la perspective d'améliorer la lisibilité, l'accessibilité et la sécurité juridique des dispositifs de formation professionnelle,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'ensemble des dispositions faisant l'objet du présent avenant est regroupé dans quatre articles consécutifs du chapitre Ier de la convention collective, qui se substituent aux articles 1.18 à 1.23 ter :
– article 1.19 « Jeunes salariés » ;
– article 1.20 « Qualifications professionnelles » ;
– article 1.21 « Formation professionnelle » ;
– article 1.22 « Dispositifs de formation professionnelle ».
Consécutivement, sont modifiés les numéros d'articles suivants :
– article 1.21 « Bulletin de salaire. – Certificat de travail » devient article 1.18 ;
– article 1.24 « Emploi des salariés âgés » devient article 1.23 ;
– article 1.25 « Retraite complémentaire » devient article 1.24 ;
– article 1.25 bis « Epargne salariale » devient article 1.25 ;
– article 1.27 « Réalisations sociales » devient article 1.29 ;
– article 1.28 « Régime de santé » devient article 1.27 ;
– article 1.29 « Hygiène et sécurité. – Médecine du travail » devient article 1.28.
A l'article 1.16 a, la référence à « l'article 1.19 » est remplacée par une référence aux « articles 1.22 a et b », et la référence à « l'article 1.18 c » est remplacée par une référence à « l'article 1.19 c ».
A l'article 1.23 a 2, la référence à « l'article 1.23 ter c » est remplacée par une référence à « l'article 1.21 d 1 », et, à l'article 1.23 a 3, la référence au « droit individuel à la formation (DIF) » est remplacée par une référence au « compte personnel de formation (CPF) ».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Au paragraphe b de l'article 1.19 « Jeunes salariés », est inséré un 3e alinéa ainsi rédigé :
« Un accord paritaire national fixe les principes observés par la branche pour l'accompagnement des jeunes et leur insertion professionnelle, et détermine les actions engagées par l'ANFA à cet effet sur le plan administratif et financier. Cet accord est annexé à la présente convention collective pour l'information des entreprises, des salariés, et celle des organismes de formation. Il est conclu pour une période de 5 ans. Avant chaque échéance quinquennale, la commission paritaire nationale entend le rapport de l'ANFA en vue de l'adaptation de l'accord préalablement à sa reconduction. »
Cet accord est annexé au présent avenant (annexe I).

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'article 1.20 est ainsi rédigé :


« Article 1.20
Qualifications professionnelles


a) Définition des qualifications professionnelles
Une qualification professionnelle est un ensemble d'activités constitutives d'un emploi type dans un domaine d'activité déterminé.
Les qualifications professionnelles reconnues par la branche des services de l'automobile sont décrites dans les fiches du RNQSA visé au paragraphe b. Le panorama des qualifications professionnelles, placé en tête du RNQSA visé au paragraphe b, permet de repérer les qualifications professionnelles existantes pour chacun des domaines d'activité identifiés.
b) Répertoire national des qualifications des services de l'automobile
Un répertoire national des qualifications des services de l'automobile (RNQSA) est annexé à la présente convention collective. Ce répertoire dresse la liste exhaustive et les caractéristiques des qualifications professionnelles. Un panorama des qualifications placé en tête du répertoire permet de repérer l'ensemble des fiches classées horizontalement par échelon ou niveau de classement, et verticalement pour chaque domaine d'activité.
Dans chaque domaine d'activité qu'elle définit, la commission paritaire nationale (CPN) établit une fiche de qualification pour tout ou partie des qualifications identifiées. L'ensemble des fiches de qualification du RNQSA est réexaminé chaque année par la CPN en vue de son éventuelle actualisation, selon une procédure fixée par délibération paritaire.
Les fiches de qualification qui constituent le RNQSA sont utilisées par les entreprises pour classer les salariés conformément aux chapitres III, III bis et V de la présente convention collective.
c) Répertoire national des certifications des services de l'automobile
Les certifications reconnues par la branche sont inscrites sur un répertoire national des certifications (RNCSA) annexé à la présente convention collective et mis à jour chaque année par la CPN.
Ces certifications sont de trois types : les certificats de qualification professionnelle visés à l'article 1.22 d, les certifications inscrites au répertoire national des certifications professionnelles, les certifications inscrites à l'inventaire prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Les certifications inscrites au RNCSA, qui sont répertoriées dans des séries correspondant à un échelon ou un niveau de classement déterminé, permettent d'accéder aux qualifications du RNQSA. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'article 1.21 est ainsi rédigé :


« Article 1.21
Formation professionnelle


a) Organisation de la formation professionnelle continue


1. Planification de la formation dans l'entreprise


Les employeurs devront promouvoir et planifier la formation de leurs salariés conformément aux dispositions des lois, accords et règlements en vigueur. Si pendant une période de 24 mois un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation au titre de la formation professionnelle continue, il peut faire une demande d'entretien professionnel en vue d'obtenir une action dans sa filière professionnelle ; lorsque aucune solution n'a pu être trouvée à l'issue de cet entretien, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié.


2. Action des représentants du personnel


Le comité d'entreprise exerce les attributions prévues par la loi ; en particulier, il examine le plan annuel de formation et il est consulté sur les mesures relatives à la formation ou ayant une incidence sur la formation du personnel. En outre, afin d'assurer un suivi continu et attentif des besoins et du déroulement des actions de formation, un point sur les actions en cours, les actions nouvelles souhaitées et les actions achevées fera l'objet d'une information régulière du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
b) Pilotage de la formation professionnelle


1. Rôle de la commission paritaire nationale


La commission paritaire nationale visée à l'article 1.04 bis, fixe les objectifs de la branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle, et coordonne les moyens propres à assurer le développement et la promotion de l'emploi, de la formation et de la qualification professionnelle.
Elle reçoit les attributions dévolues par la loi aux commissions paritaires nationales de l'emploi, et à ce titre :
– dans le domaine de l'emploi, elle procède ou fait procéder à toutes études et enquêtes relatives aux structures et aux évolutions des métiers, des emplois et des qualifications ainsi qu'aux besoins de formation ;
– dans le domaine des qualifications professionnelles, elle actualise le RNQSA visé à l'article 1.20 b par la création ou la suppression de fiches constituant le répertoire, ou par la modification de leur contenu.


2. Association nationale pour la formation automobile


L'ANFA est l'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation de la branche, par le développement et l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission paritaire nationale.
L'ANFA collecte les contributions des entreprises affectées au développement de la formation professionnelle dans le champ défini ci-après.
En sa qualité de fonds d'assurance-formation agréé et d'OPCA dédié à la branche des services de l'automobile, l'ANFA intervient sur l'ensemble du champ professionnel et géographique de l'article 1.01 de la présente convention collective.
L'ANFA peut toutefois étendre son action à ce titre à des missions au profit d'autres secteurs professionnels, dans des conditions prévues ou autorisées par la réglementation, par accords de branche concordants conclus entre les organisations patronales et syndicales représentatives dans le champ des services de l'automobile, d'une part, et dans le secteur professionnel considéré, d'autre part.
L'ANFA est également habilitée en qualité d'OCTA de la branche des services de l'automobile pour la collecte, la gestion et l'affectation de la taxe d'apprentissage.
c) Financements de la formation professionnelle continue


1. Contributions obligatoires


En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les entreprises s'acquittent auprès de l'ANFA d'une contribution unique selon leur taille.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution minimale est fixée à 0,55 % de la masse salariale, dont une fraction est affectée à la professionnalisation dans les conditions indiquées dans les accords “ contrats de professionnalisation ” et “ périodes de professionnalisation ”. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.
Pour les entreprises de 10 salariés et plus, la contribution minimale est fixée à 1 % de la masse salariale et peut être réduite à 0,8 % dans le cas prévu à l'article L. 6331-10 du code du travail. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.
Les sommes collectées par l'ANFA à ce titre sont utilisées conformément aux dispositions des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 du code du travail et des décrets subséquents.


2. Contribution supplémentaire


En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises sont redevables, auprès de l'ANFA au 1er janvier de chaque année au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent, d'une contribution supplémentaire ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution est notamment affectée au financement des actions définies ci-dessous :
– actions de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions relevant de démarche GPEC de branche ou d'entreprise ;
– actions de formation collectives ;
– actions de formation permettant d'acquérir un, plusieurs ou la totalité des modules de compétences d'une certification inscrite au RNCSA, le cas échéant en complément d'une démarche de VAE ;
– démarches de VAE visant à l'obtention d'une certification inscrite au RNCSA ;
– ingénierie du RNQSA et du RNCSA ;
– toute action visant au développement de la formation professionnelle continue.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés, le taux de la contribution est fixé à 0,5 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.
Pour les entreprises de 10 salariés et plus, le taux de la contribution est fixé à 0,2 % de la masse salariale. Les entreprises qui le souhaitent peuvent, pour le même objet, effectuer des versements volontaires auprès de l'ANFA.
d) Situation des salariés au regard de la formation professionnelle


1. Entretien professionnel


L'entreprise doit assurer à chaque salarié un entretien professionnel dans l'année suivant l'embauche sous contrat à durée indéterminée, puis tous les 2 ans, entendus comme 24 mois complètement ou partiellement travaillés. Cet entretien professionnel, qui a pour finalité de permettre au salarié d'examiner son projet professionnel, à partir de ses souhaits et de ses aptitudes, et en fonction des perspectives d'évolution de l'entreprise, ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Au cours de cet entretien professionnel, qui a lieu à l'initiative de l'employeur ou du représentant de ce dernier, les points suivants sont notamment abordés :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs relatifs à l'orientation et à la formation ;
– l'identification des moyens permettant l'adaptation des connaissances professionnelles à l'évolution de l'emploi ou le développement des compétences, ou le renforcement de sa qualification ;
– l'identification du ou des dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs envisagés ;
– les initiatives à prendre par le salarié pour l'utilisation de son compte personnel de formation ;
– les conditions de réalisation des formations envisagées ;
– les étapes possibles d'un projet professionnel.
L'entretien professionnel doit systématiquement avoir lieu dans les cas visés par l'article L. 6315-1 du code du travail et, en outre :
1° Après l'obtention de toute certification inscrite au RNCSA ;
2° Préalablement à toute perspective de changement des fonctions ou de l'emploi ;
3° A la demande du salarié, dans le cas visé à l'article 1.21 a 1 ;
4° En cas d'échec du salarié à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, tel que visé au point 2 ci-dessous.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel dresse un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel, selon les modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Un accord d'entreprise ou d'établissement peut, le cas échéant, aménager les dispositions ci-dessus, notamment pour la préparation et la mise en œuvre des entretiens, pour régler les modalités du choix de l'intervenant dans le cas où les parties sont d'accord pour un soutien technique extérieur, ou encore pour formaliser les conclusions des entretiens.


2. Conséquences des actions de formation continue sur la situation du salarié


Ces conséquences sont définies aux articles 2.05 et 3.02 b, 3 B. 02 b, ou 5.02 b, selon le classement de l'intéressé.
Lorsque le salarié aura échoué à l'examen organisé au terme d'une action de formation professionnelle, l'employeur sera tenu d'avoir avec lui un entretien dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle l'employeur est informé du résultat de l'examen. Cet entretien portera sur les points visés au point 1 ci-dessus et, en outre, sur les conséquences de la formation suivie au regard du poste occupé, sur les perspectives de promotion ultérieure, et en tout état de cause, sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié en se formant.


3. Clauses de dédit-formation


Principe :
Les contrats de travail autres que ceux conclus avec les apprentis et les salariés formés en alternance peuvent comporter une “ clause de dédit-formation ” selon laquelle, en cas de suivi d'un stage de formation professionnelle, le salarié s'engage, à l'issue de ce stage, à demeurer un certain temps au service de son employeur.
Conditions :
Cette clause ne pourra être opposée au salarié qu'à cinq conditions cumulatives :
1. Que le stage suivi ait comporté au moins 70 heures de formation professionnelle qualifiante ;
2. Que l'employeur puisse justifier auprès du salarié qu'il a consacré à la formation professionnelle, pendant au moins les 2 années précédentes, un montant supérieur aux obligations minimales fixées par la loi et les accords paritaires nationaux ;
3. Que l'employeur présente les documents justifiant du montant de l'indemnité de dédit-formation ;
4. Que le contrat de travail de l'intéressé, ou un avenant à celui-ci, ait indiqué :
– la possibilité de mettre en œuvre une clause de dédit-formation ;
– la durée de la période d'attachement ;
– le taux et le mode de calcul de l'indemnité ;
5. Que l'employeur ait préalablement rappelé au salarié son engagement par lettre recommandée avec avis de réception, lorsque le contrat de travail ou l'avenant visé au 4 est entré en application plus de 1 an avant le départ en stage.
Mise en œuvre :
La période d'attachement du salarié ne peut être supérieure à 2 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle, lorsque la durée de ce dernier n'a pas excédé 105 heures, ou 3 ans suivant la fin du stage de formation professionnelle lorsque la durée de ce dernier a excédé 105 heures.
L'indemnité de dédit-formation est due en cas de démission intervenue avant la fin de la période d'attachement. Toutefois, aucune indemnité ne pourra être exigée en cas de démission ouvrant droit au versement d'allocations de chômage, ni de départ volontaire consécutif au versement d'une pension par la sécurité sociale.
Le versement du salarié est obligatoirement affecté au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.
Montant de l'indemnité :
La base de calcul de l'indemnité de dédit-formation est le coût de la formation effectivement supporté par l'entreprise. Celui-ci s'entend du montant des coûts pédagogiques hors taxes facturés à l'entreprise pour le salarié concerné, déduction faite des aides ou abondements reçus pour cette formation.
Le montant de l'indemnité est proportionnel au nombre de mois entiers manquants entre le départ du salarié et la fin de la période d'attachement.


4. Validation des acquis de l'expérience


Au cours de sa vie professionnelle, tout salarié peut faire valider les acquis de son expérience, dans les conditions fixées par accord paritaire national, en vue d'acquérir :


– un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
– ou un certificat de qualification professionnelle figurant en même temps au RNCP et au RNCSA visé à l'article 1.20 c. »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


L'article 1.22 est ainsi rédigé :


« Article 1.22
Dispositifs de formation professionnelle


a) Apprentissage
L'apprentissage constitue un mode de formation professionnelle initiale particulièrement adapté aux besoins des entreprises de la profession. Les employeurs devront accorder une attention particulière au recrutement des apprentis, à leur progression professionnelle et aux possibilités d'insertion définitive dans l'entreprise.
Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont définis par les lois et règlements en vigueur.
Les objectifs poursuivis par la branche en matière d'apprentissage, ainsi que les conditions de la participation de l'ANFA à leur réalisation, sont déterminés par un accord paritaire national. Cet accord est annexé à la présente convention collective pour l'information des entreprises, des apprentis, et celle des centres de formation des apprentis. Il est conclu pour une période de 5 ans. Avant chaque échéance quinquennale, la commission paritaire nationale entend le rapport de l'ANFA en vue de l'adaptation de l'accord préalablement à sa reconduction.
Un droit au versement d'une prime d'intégration est ouvert au salarié qui, au terme d'un contrat d'apprentissage à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du RNCSA, est embauché pour une durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, à la fin du 12e mois de ce contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % de la rémunération mensuelle brute de base perçue au terme de ce 12e mois. Si ce contrat à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur pour un motif autre que la faute grave ou lourde, entraînant le départ du salarié avant le délai de 12 mois au terme du préavis effectué ou non, une indemnité compensatrice sera versée pour un montant calculé au prorata de la prime prévue pour cette période de 12 mois.
b) Contrats de professionnalisation
L'embauchage sous contrat de professionnalisation permet, notamment aux jeunes de moins de 26 ans, de compléter leur formation initiale en vue de préparer une certification constituant un mode d'accès aux qualifications figurant au RNQSA. Les conditions du recours à cette formation en alternance et de prise en charge par l'ANFA sont définies par un accord paritaire national, et les conditions de rémunération sont celles fixées par la réglementation en vigueur.
Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour suivre les bénéficiaires du contrat de professionnalisation, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise, en tenant compte de leur emploi et de leur niveau de qualification, qui devront être en adéquation avec les objectifs retenus pour l'action de formation. Ce tuteur accompagne le salarié tout au long de la durée de son contrat de professionnalisation.
Un droit au versement d'une prime d'intégration est ouvert au salarié qui, au terme d'un contrat de professionnalisation à l'issue duquel il a obtenu une certification figurant dans la série 2 ou supérieure du répertoire national des certifications, est embauché pour une durée indéterminée dans la même entreprise. Dans ce cas, le salarié bénéficiera, à la fin du 12e mois de ce contrat à durée indéterminée, d'une prime d'intégration d'un montant égal à 50 % de la rémunération mensuelle brute de base perçue au terme de ce 12e mois. Si ce contrat à durée indéterminée est rompu à l'initiative de l'employeur pour un motif autre que la faute grave ou lourde, entraînant le départ du salarié avant le délai de 12 mois au terme du préavis effectué ou non, une indemnité compensatrice sera versée pour un montant calculé au prorata de la prime prévue pour cette période de 12 mois.
c) Périodes de professionnalisation
Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser, par des actions de formation, le maintien de l'emploi ou l'actualisation des connaissances des salariés sous contrat à durée indéterminée.
Elles permettent à leur bénéficiaire d'acquérir un, plusieurs, ou la totalité des modules de formation d'une certification inscrite au RNCSA annexé à la convention collective, le cas échéant en complément d'une validation des acquis de l'expérience.
Les conditions du recours à cette formation en alternance et de prise en charge par l'ANFA sont définies par un accord paritaire national, la rémunération étant maintenue dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
d) Certificats de qualification professionnelle
Le CQP est une certification délivrée par la branche, attestant de l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires pour exercer un emploi correspondant à une qualification de branche.
A chaque qualification de branche visée à l'article 1.23 est associé, sauf si la certification de la qualification ne peut être reconnue que par un diplôme d'Etat, ou sauf exception définie par la commission paritaire nationale, un certificat de qualification professionnelle (CQP) qui est mentionné à la rubrique “ mode d'accès ” de la fiche de qualification considérée.
Le contenu de chaque CQP, qui se compose d'un ensemble précisément défini de modules, est décrit dans un “ référentiel ”, document de référence établi par l'ANFA. Le processus de création et de modification des référentiels de CQP est fixé par délibération paritaire adoptée en commission paritaire nationale.
Un accord paritaire national annexé à la convention collective définit les publics visés, les conditions d'obtention des CQP, et plus généralement les missions dévolues à l'ANFA pour la gestion du dispositif.
e) Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est une gestion anticipative et préventive des ressources humaines, en fonction des contraintes de l'environnement et des choix stratégiques de l'entreprise.
Cette démarche d'anticipation articulée sur trois niveaux, celui de la branche, de l'entreprise et du salarié, doit permettre :
– à la branche des services de l'automobile, d'affirmer son identité et l'attractivité des nombreux parcours professionnels qu'elle organise ;
– aux entreprises, d'améliorer le pilotage de la gestion par la prise en compte des évolutions prévisibles des emplois et des métiers, des compétences et des qualifications ;
– aux salariés, de disposer des moyens d'information et des outils pour évoluer et agir sur leur parcours professionnel au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité externe.
Un accord paritaire national décrit les objectifs poursuivis par la démarche de GPEC au niveau de la branche des services de l'automobile, des entreprises qui la composent, et des salariés qui y travaillent. Cet accord est annexé à la présente convention collective pour l'information des entreprises, des salariés et celle des organismes de formation. Il est conclu pour une période de 3 ans. Avant chaque échéance triennale, la commission paritaire nationale entend le rapport de l'ANFA en vue de l'adaptation de l'accord préalablement à sa reconduction.
f) Compte personnel de formation
Droit au compte personnel de formation :
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, un compte personnel de formation (CPF) est ouvert aux apprentis et aux salariés. L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire, jusqu'à la fermeture du compte lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.
Actions de formation éligibles :
Les actions de formation éligibles au compte personnel de formation, au titre de la liste élaborée par la commission paritaire de la branche professionnelle conformément à l'article L. 6323-16 du code du travail, sont les formations sanctionnées par une certification inscrite dans le RNCSA visé à l'article 1.20 c ou celles qui permettent d'obtenir une partie identifiée de ces certifications professionnelles.
Sont prioritaires les formations visant l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle inscrit au RNCSA, pour lesquelles le nombre d'heures prises en charge prend en compte la durée des évaluations, ainsi que les démarches de validation des acquis de l'expérience permettant aux salariés d'obtenir une certification inscrite au RNCSA.
Sans préjudice des priorités définies ci-dessus, la commission paritaire nationale définit chaque année les publics prioritaires bénéficiant de conditions de prise en charge particulières.
Financement des actions de formation :
Les fonds collectés sont affectés à la prise en charge d'actions de formation éligibles, des coûts salariaux, et des frais annexes afférents, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Dans la limite du coût réel de formation, l'ANFA est habilitée à appliquer une modulation des taux de prise en charge en fonction des priorités définies paritairement, des types d'actions considérées, et des disponibilités financières. Les démarches de VAE seront prises en charge, quelles que soient les modalités de mise en œuvre retenues, dans la limite d'un montant plafond exprimé en euros.
L'ANFA fournit chaque année à la commission paritaire nationale un bilan chiffré des prises en charge.
Abondement du compte personnel de formation :
Le dispositif des périodes de professionnalisation pourra compléter le compte lorsque la certification visée est un CQP inscrit au RNCSA.
Dans ce cadre, le nombre d'heures acquis au titre du CPF sera abondé d'un montant compris entre 10 % et 50 % du nombre d'heures selon les disponibilités financières de l'ANFA.
Le taux horaire de prise en charge sera fixé selon les dispositions du point précédent dans la limite du taux forfaitaire maximal de prise en charge arrêté pour le dispositif des périodes de professionnalisation.
Les salariés qui, après 6 ans d'activité professionnelle faisant suite à un contrat, une période d'apprentissage ou de professionnalisation, n'occupent pas, au sein de leur entreprise formatrice, un emploi correspondant à la certification acquise, se verront attribuer par l'ANFA un abondement de 70 heures de leur CPF. Cet abondement, qui s'ajoute à celui dont le salarié bénéficie dans les conditions prévues par l'article L. 6323-13 du code du travail, sera mobilisé lors de la réalisation d'une action de formation selon les conditions définies aux articles relatifs au financement.
g) Congé individuel de formation
Indépendamment de son éventuelle participation à des stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié peut bénéficier, à titre individuel et à son initiative, d'actions de formation aux conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans le cadre du congé individuel de formation.
A l'issue de ce congé, le salarié reprend ses fonctions antérieures. Quels que soient la durée et l'objet du stage suivi pendant ce congé, l'employeur n'est pas tenu de le placer sur un échelon ou un niveau de classement supérieur à celui qu'il occupait auparavant.
Toutefois, dans le cas où un salarié aurait obtenu, dans le cadre du congé individuel de formation, une certification visée à l'article 1.20 c, l'employeur sera tenu d'examiner en priorité sa candidature lorsqu'un poste correspondant à sa nouvelle qualification sera devenu disponible dans l'entreprise. »

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Pour l'application de l'article 3 du présent avenant, le texte du paragraphe a de l'article 3.02 de la convention collective est scindé en deux paragraphes a et b rédigés comme indiqué ci-dessous, l'ancien paragraphe b prenant l'intitulé : « c) Classement des salariés en cours de carrière » et l'ancien paragraphe c devenant le paragraphe d.
« a) Classement des salariés relevant d'un des domaines d'activité du RNQSA
Préalablement à l'embauchage, l'employeur définit les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, en s'appuyant sur la définition des échelons figurant à l'article 3.03. A partir de cette définition de l'emploi, l'employeur recherche dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond le mieux aux activités confiées au salarié retenu.
Cette fiche de qualification ayant été identifiée, l'employeur attribue au salarié la dénomination d'emploi correspondante. Cette dénomination d'emploi, qui doit être inscrite sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification professionnelle.
Le titulaire d'une certification inscrite au RNCSA sera classé sur l'échelon ou le niveau de qualification correspondant dès lors qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation, et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées sur la fiche de qualification dont il relève. Il devra être classé sur un échelon majoré, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que décrite sur la fiche de qualification dont il relève, ou une activité complémentaire autre.


b) Classement des salariés ne relevant d'aucun des domaines d'activité du RNQSA
Les salariés occupant un emploi qui ne nécessite aucune qualification professionnelle sont classés sur l'échelon 1 ou 2 tels que définis par l'article 3.03.
Les apprentis et les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne sont pas classés, le nom du contrat de travail dont ils bénéficient doit être inscrit sur les bulletins de salaire.
Les qualifications génériques listées à la fin du panorama des qualifications ne peuvent être utilisées que lorsque l'emploi considéré ne se rattache objectivement à aucun des domaines d'activité du panorama, et qu'on ne peut identifier aucune fiche de qualification mentionnant même partiellement des activités et des responsabilités telles que celles confiées aux salariés. La qualification générique attribuée dans ce cas doit être assortie d'une appellation d'emploi décrivant précisément l'activité du salarié, et la lettre de classement visée à l'article 3.02 doit mentionner la définition de l'échelon ou du niveau de classement retenu, tel que défini par l'article 3.03 de la présente convention collective. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


A l'article 3.03 de la convention collective, la définition de l'échelon 2 est modifiée comme suit :


« Echelon 2


L'échelon 2 concerne les salariés à qui l'on confie des activités simples. »

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Pour l'application de l'article 3 du présent avenant, le texte du paragraphe a de l'article 3 B. 02 de la convention collective est scindé en deux paragraphes a et b rédigés comme indiqué ci-dessous, l'ancien paragraphe b prenant l'intitulé : « c) Classement des salariés en cours de carrière » et l'ancien paragraphe c devenant le paragraphe d.
« a) Classement des salariés relevant d'un des domaines d'activité du RNQSA
Préalablement à l'embauchage, l'employeur définit les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, en s'appuyant sur la définition des échelons figurant à l'article 3 B. 03. A partir de cette définition de l'emploi, l'employeur recherche dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond le mieux aux activités confiées au salarié retenu.
Cette fiche de qualification ayant été identifiée, l'employeur attribue au salarié la dénomination d'emploi correspondante. Cette dénomination d'emploi, qui doit être inscrite sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification professionnelle.
Le titulaire d'une certification inscrite au RNCSA sera classé sur l'échelon ou le niveau de qualification correspondant dès lors qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation, et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées sur la fiche de qualification dont il relève. Il devra être classé sur un échelon majoré, si l'emploi confié comporte une extension d'activité telle que décrite sur la fiche de qualification dont il relève, ou une activité complémentaire autre.
b) Classement des salariés ne relevant d'aucun des domaines d'activité du RNQSA
Les apprentis et les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne sont pas classés, le nom du contrat de travail dont ils bénéficient doit être inscrit sur les bulletins de salaire.
Les qualifications génériques listées à la fin du panorama des qualifications ne peuvent être utilisées que lorsque l'emploi considéré ne se rattache objectivement à aucun des domaines d'activité du panorama, et qu'on ne peut identifier aucune fiche de qualification décrivant même partiellement des activités et des responsabilités telles que celles confiées aux salariés. La qualification générique attribuée dans ce cas doit être assortie d'une appellation d'emploi décrivant précisément l'activité du salarié, et la lettre de classement visée à l'article 3 B. 02 doit mentionner la définition de l'échelon ou du niveau de classement retenu, tel que défini par l'article 3 B. 03 de la présente convention collective. »

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Pour l'application de l'article 3 du présent avenant, le texte du paragraphe a de l'article 5.02 de la convention collective est scindé en deux paragraphes a et b rédigés comme indiqué ci-dessous, l'ancien paragraphe b prenant l'intitulé : « c) Classement des salariés en cours de carrière » et l'ancien paragraphe c devenant le paragraphe d.
« a) Classement des salariés relevant d'un des domaines d'activité du RNQSA
Préalablement à l'embauchage, l'employeur définit les caractéristiques de l'emploi proposé, qui varient en fonction de l'organisation de l'entreprise, en s'appuyant sur la définition des niveaux figurant à l'article 5.03 et des degrés figurant à l'article 5.02 c. a partir de cette définition de l'emploi, l'employeur recherche dans le RNQSA la fiche de qualification qui correspond le mieux aux activités confiées au salarié retenu.
Cette fiche de qualification ayant été identifiée, l'employeur attribue au salarié la dénomination d'emploi correspondante. Cette dénomination d'emploi, qui doit être inscrite sur le contrat de travail et les bulletins de salaire, ne peut être assortie d'une appellation d'emploi appropriée que pour préciser l'activité particulière du salarié, ou bien pour correspondre à un vocabulaire habituel dans l'entreprise ; cette éventuelle appellation d'emploi ne doit pas pouvoir être confondue avec l'intitulé d'une autre qualification professionnelle.
Le titulaire d'une certification inscrite au RNCSA sera classé sur le niveau de qualification correspondant dès lors qu'il est employé dans la spécialisation professionnelle acquise lors de sa formation, et qu'il occupe un emploi correspondant aux activités mentionnées sur la fiche de qualification dont il relève. Il progressera au sein du niveau considéré dans les conditions indiquées par l'article 5.02 c.
b) Classement des salariés ne relevant d'aucun des domaines d'activité du RNQSA
Les apprentis et les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne sont pas classés, le nom du contrat de travail dont ils bénéficient doit être inscrit sur les bulletins de salaire.
Les qualifications génériques listées à la fin du panorama des qualifications ne peuvent être utilisées que lorsque l'emploi considéré ne se rattache objectivement à aucun des domaines d'activité du panorama, et qu'on ne peut identifier aucune fiche de qualification mentionnant même partiellement des activités et des responsabilités telles que celles confiées aux salariés. La qualification générique attribuée dans ce cas doit être assortie d'une appellation d'emploi décrivant précisément l'activité du salarié, et la lettre de classement visée à l'article 5.02 doit mentionner la définition de l'échelon ou du niveau de classement retenu, tel que défini par l'article 5.03 de la présente convention collective. »

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Aux articles 3.02 c, 3 B. 02 c et 5.02 c, les références à « l'article 1.23 bis » et au « RNC », sont remplacées respectivement par une référence à « l'article 1.20 c » et au « RNCSA ».

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les accords annexés à la convention collective « Droit individuel à la formation », « Entretien professionnel » et « Contrats et périodes de professionnalisation » sont abrogés.

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Article 12

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Dans le panorama des qualifications professionnelles qui figure en tête du RNQSA, la mention des qualifications spécifiques, transversales et génériques est supprimée.

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Article 13

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les accords suivants joints au présent avenant sont annexés à la convention collective :


« Accompagnement et insertion professionnelle des jeunes ».
« Apprentissage ».
« Contrats de professionnalisation ».
« Périodes de professionnalisation ».
« Certificats de qualification professionnelle ».
« Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».
« Validation des acquis de l'expérience ».

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Article 14

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Un accord d'entreprise, de groupe ou d'établissement ne pourra être négocié et conclu que sur l'application des articles 1.21 a et d, 1.22 a, e et g de la convention collective tels qu'ils résultent du présent avenant, en vue d'améliorer la situation des salariés dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

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Article 15

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Les organisations soussignées conviennent d'examiner, à l'occasion du prochain réexamen par la CPN des fiches du RNQSA en vue de son actualisation, conformément à l'article 1.20 b de la convention collective :
– d'une part, la liste des domaines d'activité dont la structure est actuellement la suivante :
– maintenance (7 spécialités) ;
– carrosserie-peinture (4 spécialités) ;
– vente (3 filières, 6 spécialités) ;
– services (7 filières, 12 spécialités) ;
– fonctions supports (2 filières) ;
– d'autre part, le contenu des fiches de qualification génériques dites « série Z », en vue de vérifier leur compatibilité avec les principes précisés par le présent avenant.

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Article 16

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2015, sous réserve de l'extension visée à l'article 17. Les entreprises seront redevables de la contribution supplémentaire visée à l'article 1.21 c 2 de la convention collective à compter du 1er janvier 2016, au titre des salaires versés pendant l'exercice précédent.

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Article 17

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

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