• Avenant
  • IDCC 1090

Avenant n° 7 du 3 juillet 2014 à l'accord du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme

En vigueur · signé le 3 juillet 2014 · effet au 8 août 2014 · Étendu par arrêté du 16 mars 2015 (JORF du 24 mars 2015)

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 août 2014


Vu l'article 1.04 bis c de la convention collective relatif à la promotion de l'action des partenaires sociaux ;
Vu l'accord paritaire national du 16 novembre 2000 relatif au fonctionnement du paritarisme et ses avenants successifs, en dernier lieu l'avenant n° 6 du 21 décembre 2006 ayant modifié les statuts du CESA ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Considérant que l'article 31 de ladite loi institue, à compter du 1er janvier 2015, une contribution des employeurs constituant une partie des ressources du fonds paritaire visées à l'article L. 2135-10 nouveau du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord du 16 novembre 2000, « La cotisation patronale visée à l'article 1.04 bis c de la convention collective ne peut se cumuler avec toute autre cotisation ayant le même objet, qui serait ultérieurement imposée aux entreprises par la loi ou par un accord interprofessionnel. Dans un tel cas, la commission paritaire nationale se réunirait dans les meilleurs délais pour en tirer les conséquences, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant l'entrée en vigueur de la loi ou de l'accord interprofessionnel. Le recouvrement de la cotisation serait suspendu à la première échéance trimestrielle qui suit l'entrée en vigueur de la disposition légale ou interprofessionnelle en cause et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions conventionnelles qui auront été substituées au présent accord. »,

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 août 2014


La commission paritaire nationale ayant examiné la situation issue de l'article 31 de la loi du 5 mars 2014 dans ses séances du 14 mai et du 16 juin 2014, les organisations soussignées décident de maintenir pour une durée indéterminée le recouvrement de la cotisation de 0,08 % des salaires visée au troisième alinéa de l'article 1.04 bis c de la convention collective.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 août 2014


La commission paritaire nationale inscrira à l'ordre du jour la question de l'application des règles sur la représentativité patronale et syndicale de salariés dans les services de l'automobile, et des conséquences à en tirer paritairement, dans les 3 mois qui suivront la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel prévu par l'article L. 2152-6 du code du travail, fixant la liste des organisations professionnelles reconnues représentatives dans la branche des services de l'automobile.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 8 août 2014


Le présent avenant fera l'objet des formalités légales de dépôt. Son extension sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.

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