• Avenant
  • IDCC 1090

Avenant n° 66 bis du 19 septembre 2013 relatif à la portabilité des garanties du régime de prévoyance obligatoire

En vigueur · signé le 19 septembre 2013 · effet au 19 septembre 2013 · Étendu par arrêté du 26 juin 2014 (JORF du 3 juillet 2014)

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2013


Vu la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, prise en son article 1er ;
Vu l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
Vu le règlement général de prévoyance annexé à la convention collective ;
Vu l'accord du 19 septembre 2013 instituant un régime professionnel complémentaire de santé (RPCS), ensemble l'avenant n° 66 à la convention collective,
les organisations soussignées conviennent de ce qui suit :

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Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2013


L'intitulé et le premier alinéa de l'article 1er de la notice d'information sur la portabilité des droits de prévoyance obligatoire, annexée au règlement général de prévoyance, sont modifiés comme suit :


« Portabilité des droits du régime de prévoyance obligatoire Notice d'information prévue par l'article 1.21 b de la convention collective
1. Nature des garanties


Les anciens salariés pris en charge par le régime d'assurance chômage peuvent conserver, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, le bénéfice des garanties du régime de prévoyance obligatoire (RPO) énumérées ci-après pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée de leur dernier contrat de travail appréciée en mois entiers, dans la limite de 12 mois de couverture : ».

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2013


Après la première phrase de l'article 2 « Information du salarié sur ses droits » de la notice d'information, est insérée la phrase suivante :
« L'employeur est tenu de mentionner l'existence de ces droits lors de la remise du certificat de travail. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 19 septembre 2013


Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Fait à Suresnes, le 19 septembre 2013.

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