• Accord
  • IDCC 1090

Accord du 7 juillet 2010 relatif au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés de moins de 60 ans

En vigueur · signé le 7 juillet 2010 · effet au 7 juillet 2010 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2010 (JORF du 1er janvier 2011)

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2010

Vu l'avenant n° 55 du 15 juillet 2009 relatif aux parcours professionnels dans les services de l'automobile ;
Vu en particulier l'article 21 dudit avenant, convenant d'un réexamen paritaire des conditions d'ouverture du droit au capital de fin de carrière à l'égard des salariés qui ont eu une carrière longue ;
Considérant que la décision prise par les signataires de l'avenant n° 55 de sauvegarder et de pérenniser le capital de fin de carrière institué en 1974, implique la viabilité financière du dispositif à long terme, laquelle n'est pas menacée dès lors que les modifications des paramètres qui le gouvernent ne s'appliquent que pour une durée précisément déterminée,
il a été convenu ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 1er — Droit temporaire au capital de fin de carrière

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2010


Un droit au capital de fin de carrière est temporairement ouvert au bénéfice de certains salariés prenant une « retraite anticipée longue carrière ».
Les salariés concernés sont ceux qui notifient à l'employeur leur départ volontaire à la retraite avant leur 60e anniversaire dans les conditions indiquées ci-après, dès lors que cette notification intervient au plus tôt le 1er juillet 2010 et au plus tard le 30 juin 2011.
Les conditions du départ à la retraite permettant l'attribution d'un capital de fin de carrière sont les suivantes, par dérogation à l'article 17,1 a du RPO :
1. Achever sa carrière par un départ volontaire à la retraite mettant fin au contrat à durée indéterminée, en s'engageant à quitter l'entreprise au terme du préavis de 1 ou de 2 mois découlant de la législation en vigueur ;
2. Etre âgé de moins de 60 ans au terme du préavis de départ volontaire à la retraite ;
3. Totaliser au moins 30 ans d'ancienneté dans la profession au terme du préavis, dont au moins une année continue dans l'entreprise avant le terme du préavis ;
4. Avoir accompli les 10 dernières années de sa carrière dans un ou plusieurs emplois relevant des qualifications spécifiques définies par l'article 1.23 b de la convention collective ;
5. Ne pas bénéficier d'une indemnité légale de départ volontaire à la retraite d'un montant égal ou supérieur à l'assiette de calcul visée à l'article 17,3, du RPO.
6. Faire liquider ses retraites complémentaires ARRCO et, le cas échéant, AGIRC.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Montant du capital de fin de carrière

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2010


Les dispositions de l'article 17, 2, du RPO « Calcul de l'ancienneté dans la profession », de l'article 17, 3, « Montant du capital de fin de carrière » et de l'article 20 « Salariés ayant travaillé à temps partiel » sont applicables aux salariés visés à l'article 1er.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Application du présent accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2010


Le présent accord fera l'objet des formalités légales de dépôt. Dès que le dépôt légal aura été effectué, les organisations soussignées s'engagent à en informer les entreprises et les salariés, en vue d'inviter ceux d'entre eux qui sont susceptibles de bénéficier de l'accord de constituer un dossier auprès de l'organisme assureur.
L'employeur auquel un salarié aura notifié son départ volontaire à la retraite dans les conditions ci-dessus procédera comme indiqué par l'article 18 du RPO, de façon à permettre à l'OAD de calculer dans les meilleurs délais les droits légaux et conventionnels de l'intéressé.
Les droits ainsi calculés ne seront liquidés par l'OAD, dans les conditions et limites précisées par l'article 19 du RPO, qu'après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord. Ce délai de liquidation ne prive pas le salarié du droit de percevoir, dès la fin du préavis, l'indemnité légale de départ volontaire à laquelle il peut prétendre de la part de son employeur.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 7 juillet 2010


L'extension du présent accord sera demandée conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail. Les versements mis à la charge de l'OAD par le présent accord ne seront effectués qu'après la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension qui le concerne.
Les organisations soussignées conviennent d'inscrire à l'ordre du jour d'une CPN, au plus tard en juillet 2011, la question du bilan et de la reconduction éventuelle du présent accord.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article