Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
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Texte en vigueur
Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
Vu l'article 1. 26 de la convention collective nationale, Vu l'accord de prévoyance du 16 novembre 2000 et ses avenants successifs, en dernier lieu l'avenant n° 10 du 19 septembre 2006 ; Considérant la nécessité d'améliorer la lisibilité de certaines dispositions des règlements de prévoyance tout en tenant compte des évolutions législatives intervenues, il a été convenu d'adapter comme suit le règlement général de prévoyance (RGP) et le régime professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) :
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
A l'article 3 du RGP, les mots « l'article L. 132-8 dernier alinéa du code du travail » sont remplacés par les mots « l'article L. 2261-14 du code du travail ».
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
Le texte du deuxième alinéa de l'article 5 a du RGP est modifié comme suit : « Pour les salariés à temps partiel, les cotisations assises sur le plafond de la sécurité sociale sont calculées sur le nombre de mois reconstitués en fonction du pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail. »
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
Un 3e alinéa et un 4e alinéa rédigés comme suit sont ajoutés à l'article 7 adu RGP : « Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'invalidité, d'accident dutravail ou de maladie professionnelle, la justification de la prise en charge du participant par la sécurité sociale est suffisante, sous réserve du contrôle prévu par l'article 9. Pour la mise en oeuvre des garanties en cas d'accident, y compris lorsqu'il a entraîné le décès, est considérée comme accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du participant affilié ou de l'ayant droit, provenant de l'action soudaine et fortuite d'une cause traumatisante. »
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
L'article 7 c du RGP est intitulé « Interruption des droits ». Avant le texte qui le constitue sont insérés les 4 alinéas nouveaux suivants : « Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est interrompu en cas de suspension du versement des indemnités ou pensions de la sécurité sociale pour quelque motif que ce soit. Il est repris sur justification d'une poursuite ou d'une reprise de l'indemnisation par la sécurité sociale, le montant des prestations complémentaires tenant compte de l'éventuelle modification ou révision de la prestation servie par la sécurité sociale. Le versement des indemnités journalières et pensions complémentaires est également interrompu au jour du contrôle effectué par l'OAD conformément à l'article 9, lorsqu'il résulte de ce contrôle que l'état du participant ne justifie pas une interruption de travail ou, selon le cas, qu'il n'est pas en état d'invalidité. Le versement des pensions complémentaires d'invalidité 2e ou 3e catégorie est interrompu en cas de reprise d'activité rémunérée. Le versement des rentes de conjoint survivant est interrompu si le bénéficiaire se marie, s'il conclut un pacte civil de solidarité, ou après 2 années de concubinage notoire et permanent postérieur au décès. »
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
Le dernier alinéa de l'article 8 du RGP est supprimé, et les 2 premiers alinéas du même article sont modifiés comme suit : « Le bénéficiaire des garanties est le participant ou, en cas de décès, la ou les personnes choisies librement par le participant pour percevoir les prestations prévues en cas de décès. Ces personnes sont désignées par lettre recommandée adressée par le participant à l'OAD.A défaut de désignation, les prestations en cas de décès seront versées dans l'ordre suivant : ».
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
Le texte de l'article 7 du RPO est modifié comme suit : « Lorsque le participant est classé en invalidité 2e catégorie par la sécurité sociale, une pension mensuelle d'un montant égal à 30 fois celui de l'indemnité journalière visée à l'article 4 est versée en complément de celle de la sécurité sociale. Elle est servie jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale. »
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
Le texte du 3e alinéa de l'article 9 du RPO est modifié comme suit : « Cette rente complémentaire est servie jusqu'à la date d'attribution d'une pension de vieillesse par la sécurité sociale. »
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
Le texte du dernier alinéa de l'article 10 du RPO est modifié comme suit : « Pour les salariés à temps partiel, le montant du capital décès est calculé proportionnellement au pourcentage d'activité, ce dernier étant égal au rapport entre l'horaire contractuel et la durée légale du travail pendant les 12 mois civils qui ont précédé le décès. »
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2008
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais aux démarches nécessaires en vue de l'extension du présent avenant, qui sera déposé conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
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