• ACCORD NATIONAL PARITAIRE
  • IDCC 1090

Accord national paritaire du 16 novembre 2000 relatif à la prévoyance complémentaire

En vigueur · signé le 16 novembre 2000 · effet au 16 novembre 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

Les organisations soussignées,

Vu les accords paritaires nationaux antérieurement conclus, notamment l'accord du 15 novembre 1995 étendu par arrêté ministériel du 13 mai 1996 ;

Vu l'article 1.26 de la convention collective modifié par l'avenant n° 33 ;

Vu l'exposé des motifs de l'avenant n° 33 auquel le présent accord est annexé,

conviennent de ce qui suit :

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

La commission paritaire nationale procédera, au cours du 1er semestre 2003 au plus tard, à un examen général de la situation du régime de prévoyance en vue notamment de procéder à toute adaptation de l'annexe tarifaire du RPO.

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CHAPITRE Ier : DESIGNATION DE L'ORGANISME ASSUREUR

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

L'organisme assureur désigné visé à l'article 1.26 est l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile (IPSA).

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

Les garanties en cas de décès prévues par le règlement de prévoyance obligatoire (RPO) seront applicables aux décès survenus après la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 33.

Les rentes liquidées avant cette date ainsi que celles afférentes aux décès survenus avant cette date, dans le cadre du régime de l'OCIRP, continueront d'être à la charge de l'OCIRP. La revalorisation de ces rentes sera assurée par l'OCIRP jusqu'à cette date d'entrée en vigueur. Au-delà, la revalorisation des rentes sera assurée dans les conditions indiquées à l'article 11 du règlement général de prévoyance.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

L'avenant n° 33 et le présent accord annexé seront transmis aux conseils d'administration de l'IPSA et de l'OCIRP, afin que soient prises, dans les délais de l'extension ministérielle, les mesures nécessaires à l'application de l'article 2 dans le cadre d'une convention à conclure entre ces deux organismes.

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CHAPITRE II : ENTREPRISES NON ADHERENTES A L'IPSA

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

Les entreprises non adhérentes à l'IPSA à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 33 sont tenues, dans un délai de 6 mois courant à compter de cette date :

- soit d'affilier l'ensemble du personnel à l'IPSA pour la totalité des garanties obligatoires, conformément au 1er alinéa de l'article 1.26 c ;

- soit de justifier auprès de l'IPSA qu'elles sont valablement assurées auprès d'un autre organisme, conformément au 2e alinéa de l'article 1.26 c.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

Le contrat mentionné au 2e alinéa de l'article 1.26 c doit reprendre intégralement et exclusivement le texte du règlement général de prévoyance (RGP) et celui du règlement de prévoyance obligatoire (RPO), sous les réserves suivantes :

- les articles 1er et 2 du RGP ne peuvent pas figurer dans le contrat :

- la dénomination de l'organisme retenu se substitue à celle d' "organisme assureur désigné" ;

- le tarif détaillé des cotisations peut être inférieur à celui de l'annexe tarifaire du RPO ;

- les résultats du fonds collectif visé à l'article 16 du RPO doivent être communiqués à l'OAD dans les 3 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

Par dérogation au 2e alinéa de l'article 1.26 c, les établissements de formation des conducteurs et d'éducation à la sécurité routière qui ont adhéré avant le 1er janvier 2001 à un organisme autre que l'IPSA peuvent conserver cette adhésion dans les conditions précisées par ledit article, à l'exception de la condition relative à la conclusion d'un accord d'entreprise lorsque l'établissement occupe moins de 50 salariés.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

L'IPSA est habilitée à rappeler aux organismes ayant conclu le contrat visé au 2e alinéa de l'article 1.26 c les obligations d'information instituées à l'article 1.26 d.

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CHAPITRE III : SUIVI ADMINISTRATIF ET FINANCIER DU REGIME DE PREVOYANCE

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

Les appels trimestriels de cotisations doivent indiquer pour chaque catégorie de personnel le taux de la cotisation afférente à chacun des risques couverts, et s'il y a lieu mentionner séparément les décotes ou abattements pratiqués.

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

L'IPSA doit fournir à la commission paritaire nationale un état comptable semestriel permettant d'apprécier l'évolution, en nombre et en masse, des cotisations et des prestations correspondant à chaque risque assuré.

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Article 10

Texte officiel · en vigueur depuis le 16 novembre 2000

Les organisations soussignées mandateront leurs représentants aux instances de l'IPSA afin de veiller au respect des dispositions relatives :

- au contrôle de la conformité des contrats conclus par d'autres organismes assureurs ;

- à l'information des entreprises et des salariés de la profession ;

- au suivi des appels de cotisations ;

- à la réalisation des états comptables visés à l'article 9.

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