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ACCORD
IDCC 1090
Accord du 9 avril 1998 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs
En vigueur · signé le 9 avril 1998 · effet au 9 avril 1998 · Non étendu
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi.
Voir la convention sur Légifrance
Texte en vigueur
Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
Les organisations représentatives soussignées,
Vu l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993, notamment son annexe n° 3, dont les dispositions ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1996 par délibérations paritaires du 21 décembre 1995 et du 11 juin 1996 ;
Vu la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et le décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 pris pour son application ;
Vu l'avenant n° 29 du 9 avril 1998 modifiant les articles 1.26 et 1.26 bis de la convention collective,
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
Les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs, relevant respectivement des codes APE 80.4 A et 80.4C, sont tenus d'adhérer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance (CIPREV), cette obligations ayant pris effet le 1er janvier 1997 pour toutes les catégories de personnel.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
Les garanties collectives de prévoyance visées à l'article 1.26 a de la convention collective sont, dans le champ visé à l'article 1er, celles du régime professionnel obligatoire (RPO) dont le règlement est ci-annexé, ce régime étant mis en oeuvre dans le cadre du règlement général également annexé.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
Conformément à l'article 1.26 a de la convention collective, les dispositions du règlement général et du RPO ainsi modifiés entreront en vigueur après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, à l'exception des annexes tarifaires fixant le taux des cotisations exigibles à compter du 1er janvier 1998.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
Les garanties en cas de décès prévues par le RPO modifié seront applicables aux décès survenus après la date d'entrée en vigueur visée à l'article 3.
Les rentes liquidées avant cette date ainsi que celles afférentes aux décès survenus avant cette date dans le cadre du régime de l'OCIRP continueront d'être servies par l'OCIRP.
La revalorisation de ces rentes sera assurée par l'OCIRP jusqu'à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 3. Au-delà, la revalorisation de l'ensemble des rentes, quelle que soit la date de leur liquidation, sera assurée par la CIPREV dans les mêmes conditions que celles pratiquées par l'OCIRP.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
La CIPREV peut proposer aux entreprises visées par le présent accord, dans le respect de l'article 1.26 bis de la convention collective, l'adoption de garanties supplémentaires qui s'ajoutent à celles du RPO.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
Un comité paritaire de suivi du présent accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés soussignées et d'un nombre égal de représentants des organisations patronales, se réunira au moins 1 fois par an pour procéder à l'examen des résultats techniques et financiers du régime, étudier les éventuelles propositions d'ajustement du régime, assurer le suivi des obligations visées à l'article 1.26 c de la convention collective et évaluer l'action sociale de l'institution.
Le comité paritaire de suivi pourra demander l'avis d'un commissaire aux comptes et celui d'un actuaire indépendant.
Les coûts afférents à ces avis, de même que l'indemnisation de frais de déplacement exposés par les membres du comité, sont à la charge de la CIPREV.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
L'habilitation de la CIPREV, visée à l'article 1er, expirera le 31 décembre 2000. La commission paritaire nationale sera réunie au plus tard en novembre 2000, afin de réexaminer les conditions et modalités de la mutualisation des risques dans le champ professionnel du présent accord.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
L'institution de prévoyance qui sera choisie pour gérer à partir du 1er janvier 2001 le régime faisant l'objet du présent accord, devra être capable d'assurer, directement et sans intermédiaire, une gestion juridiquement et financièrement autonome de la branche professionnelle concernée, de fournir aux entreprises et aux participants des services de qualité dans le respect des normes législatives et d'entretenir des liens d'étroite collaboration avec les organismes des services de l'automobile et leurs structures décentralisées.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
Un exemplaire du présent accord sera adressé au conseil d'administration de la CIPREV et à celui de l'OCIRP, afin que soient prises toutes mesures nécessaires à l'application de l'article 1.26 modifié de la convention collective, et des articles 1 à 5 du présent accord conclu pour sa mise en oeuvre.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
Les parties signataires constatent que le paragraphes 8.3 de l'annexe n° 2, ainsi que l'annexe n° 3 de l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 sont caducs depuis le 1er janvier 1997.
L'article 4 de l'annexe n° 1, ainsi que le paragraphe 8.2 de l'annexe n° 2 de l'avenant susvisé, seront abrogés à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998
Les parties signataires conviennent de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir, conformément aux dispositions de la convention collective, l'extension du présent accord et de ses deux annexes (règlement général et RPO), dans le cadre de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.
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