Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998Les prestations suivantes complètent les indemnités journalières et les pensions complémentaires prévues par le RPO ; ces prestations sont telles que la garantie totale, calculée conformément aux articles 4, 7 et 8 du RPO, est égale aux pourcentages suivants du salaire, exclusion faite de la tranche C :
- les participants des articles 6 a et 6 c du règlement général bénéficient d'une garantie totale égale à 100 % du salaire net ;
- les participants de l'article 6 b du règlement général bénéficient :
- soit (option 1) d'une garantie totale égale à 75 % du salaire brut ;
- soit (option 2) d'une garantie totale égale à 100 % du salaire net.