• ACCORD
  • IDCC 1090

Accord du 9 avril 1998 relatif au régime de prévoyance des services de l'automobile, à l'exclusion des établissements de formation des conducteurs et des centres de formation des moniteurs

En vigueur · signé le 9 avril 1998 · effet au 9 avril 1998 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998

Les organisations représentatives soussignées,

Vu l'avenant n° 29 du 9 avril 1998 modifiant les articles 1.26 et 1.26 bis de la convention collective ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 912-3 ;

Considérant la nécessité de mettre en conformité les dispositions des règlements de l'IPSA avec l'article 1.26 ainsi modifié ;

Considérant qu'il résulte notamment des travaux de la commission technique paritaire réunie préalablement à la présente négociation, que l'IPSA dispose dès à présent des capacités financières suffisantes pour assurer les engagements découlant du présent accord, et qu'il est avéré que le niveau des fonds propres de cette institution de prévoyance lui permet de couvrir très largement sa marge de solvabilité réglementaire ;

Considérant subsidiairement l'opportunité d'améliorer certaines garanties et d'apporter certaines précisions propres à en faciliter la lecture,

conviennent de ce qui suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998

Les entreprises assujetties à la convention collective, à l'exclusion de celles relevant des codes APE 80-4 A et 80-4 C, sont tenues d'adhérer à l'institution de prévoyance des salariés de l'automobile du cycle et du motocycle (IPSA), cette obligation ayant pris effet le 1er janvier 1984 pour les ouvriers, employés, apprentis et le personnel de maîtrise, et le 1er janvier 1987 pour les cadres.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998

Les garanties collectives de prévoyance visées à l'article 1.26 a de la convention collective sont celles du régime professionnel obligatoire (RPO) dont le règlement est ci-annexé, ce régime étant mis en oeuvre dans le cadre du règlement général également annexé.

Ces garanties collectives peuvent être complétées, pour les entreprises qui le souhaitent, par l'adoption du régime professionnel supplémentaire (RPS) visé à l'article 1.26 bis de la convention collective (annexe III).

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998

Conformément à l'article 1.26 a de la convention collective, les dispositions du règlement général et du RPO ainsi modifiés entreront en vigueur après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord, à l'exception des annexes tarifaires fixant le taux des cotisations exigibles à compter du 1er janvier 1998.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998

Les garanties en cas de décès prévues par le RPO modifié seront applicables aux décès survenus après la date d'entrée en vigueur visée à l'article 3.

Les rentes liquidées avant cette date ainsi que celles afférentes aux décès survenus avant cette date dans le cadre du régime de l'OCIRP, continueront d'être servies par l'OCIRP.

La revalorisation de ces rentes sera assurée par l'OCIRP jusqu'à la date d'entrée en vigueur visée à l'article 3. Au-delà, la revalorisation de l'ensemble des rentes, quelle que soit la date de leur liquidation, sera assurée par l'IPSA dans les mêmes conditions que celles pratiquées par l'OCIRP.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998

Un exemplaire du présent accord sera adressé au conseil d'administration de l'IPSA et à celui de l'OCIRP, afin que soient prises toutes mesures nécessaires à l'application de l'article 1.26 modifié de la convention collective, et du présent accord conclu pour sa mise en oeuvre.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998

L'habilitation de l'IPSA, visée à l'article 1er, expirera le 31 décembre 2000. La commission paritaire nationale sera réunie au plus tard en novembre 2000, afin de réexaminer les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par la convention collective.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 avril 1998

Le présent accord se substitue à celui du 15 novembre 1995 ; les parties signataires conviennent de procéder aux démarches nécessaires pour obtenir, conformément aux dispositions de la convention collectives, l'extension du présent accord et de ses annexes " Règlement général " et " RPO ", dans le cadre de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

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