• AVENANT
  • IDCC 1090

Avenant n° 32 du 31 mars 2000 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 31 mars 2000 · effet au 1er août 2000 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2000

1. Les salaires minima garantis, applicables dans les conditions indiquées à l'article 1.16 de la convention collective, sont les suivants à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension de l'avenant du 21 mars 2000 à l'accord paritaire national du 18 décembre 1998.

2. Cette grille des salaires minima s'applique sous réserve de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relatif au complément différentiel de salaire destiné à garantir un niveau de rémunération égal au SMIC.

3. Dans les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures depuis le 1er janvier 2000, un "complément transitoire conventionnel" s'ajoute pour chaque coefficient ou indice au plancher base 35 heures pour donner le "minimum mensuel garanti", dans le cadre d'une période transitoire de 3 étapes.

4. Dès lors que leur horaire collectif est identique à la durée légale qui leur est applicable, les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent respecter les mêmes minima mensuels garantis. Lorsque l'horaire collectif est inférieur à la durée légale applicable, les minima mensuels garantis sont à recalculer au prorata.

5. Les entreprises assujetties à la durée légale de 35 heures depuis le 1er janvier 2000 calculent la valeur des heures supplémentaires et de la majoration sur les forfaits sur le plancher base 35 heures ; les autres entreprises calculent ces mêmes valeurs sur les minima mensuels garantis.

6. En application de l'article 2.05 c et d de la convention collective, la valeur du point de formation-qualification demeure fixée à 15 F pour la même période. Cette valeur est calculée au prorata lorsque l'horaire collectif est inférieur à la durée légale.

7. Le montant de l'indemnité de panier de nuit visée à l'article 1.10 d de la convention collective est fixé à 27,69 F pour la même période.

Salaires mensuels minima garantis

(31 mars 2000)

(voir les salaires)

Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le point 5 de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, les majorations pour heures supplémentaires devant être calculées sur la base du salaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni.

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