• ACCORD
  • IDCC 1090

Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs - Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) - Annexe III

En vigueur · signé le 12 décembre 1996 · effet au 12 décembre 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Le présent règlement définit les conditions supplémentaires destinées à compléter celles du RPO. Ces garanties sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par le règlement général, notamment ses articles 4, 5 et 7.

Toutefois, le contrôle par voie d'expertise médicale prévu par l'article 16 du règlement général n'est pas mis en oeuvre à l'occasion du service des prestations visées au titre II du présent règlement.

Les garanties supplémentaires souscrites par l'entreprise adhérente sont servies dans les mêmes conditions que celles du RPO qu'elles complètent.

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TITRE Ier : GARANTIES SUPPLEMENTAIRES

Maladie de longue durée et invalidité

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Les garanties suivantes complètent les indemnités journalières et les pensions complémentaires visées aux articles 4, 7 et 8 du RPO.

Option 1 : Complément à concurrence de 100 % du salaire net moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

Option 2 : Complément à concurrence de 75 % de la tranche B du salaire brut des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

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Décès

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

En cas de décès avant 65 ans d'un participant, il est versé à ses ayants droit un capital supplémentaire, selon l'option applicable à la catégorie de personnel dont il relève. Le salaire annuel s'entend, au sens du présent article, de celui résultant des 4 dernières déclarations trimestrielles ayant donné lieu à versement des cotisations précédant la date du décès :

Option 1 :

100 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès.

Option 2 :

Célibataires, veufs, divorcés ou séparés : 150 % de la tranche A du salaire annuel + 200 % de la tranche B du salaire annuel.

Mariés : 150 % de la tranche A du salaire annuel + 450 % de la tranche B du salaire annuel.

Pour chaque enfant à charge : 100 % du salaire annuel.

En cas de décès du participant avant son 65e anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, le capital prévu par l'article 10 du RPO et celui de la présente option sont doublés.

Option 3 :

Célibataires, veufs, divorcés ou séparés sans enfant à charge :

100 % de la tranche A du salaire annuel + 150 % de la tranche B du salaire annuel.

Mariés avec ou sans enfants à charge :

Célibataires, veufs, divorcés ou séparés avec enfant(s) à charge :

150 % de la tranche A du salaire annuel + 200 % de la tranche B de salaire annuel.

En cas de décès du participant avant son 65e anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, il est versé un capital forfaitaire égal à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès, qui s'ajoute à celui de la présente option.

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Rente de conjoint survivant

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

En cas de décès d'un participant, il est versé :

- une rente temporaire ou viagère au conjoint survivant ;

- une rente temporaire aux orphelins de père et de mère ;

- une indemnité en cas de décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.

Les rentes de conjoint sont égales à 60 % des droits de retraite qui auraient été acquis par le participant entre le décès et le 65e anniversaire à un taux contractuel de 4 %.

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TITRE II : MENSUALISATION

Participants définis à l'article 6 a, à l'exception des apprentis, et 6 b du règlement général

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

En cas d'incapacité totale et temporaire de travail par suite de maladie, d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est remboursé à l'entreprise le complément entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et le salaire net dû par l'employeur dans les conditions prévues par les articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.

Le versement est interrompu le jour de la reprise partielle ou totale du travail, et au plus tard à l'issue des périodes d'indemnisation prévues par les articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.

A ce complément de salaire remboursé à l'entreprise adhérente s'ajoute une majoration destinée au paiement des charges sociales correspondantes, fixée forfaitairement à 50 % de son montant.

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Participants définis à l'article 6 c du règlement général

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

En cas d'incapacité totale et temporaire de travail par suite de maladie, d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est remboursé à l'entreprise le complément entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et le salaire net dû par l'employeur dans les conditions prévues par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective, dans la limite supérieure du régime de retraite des cadres (tranche B). Le versement est interrompu le jour de la reprise partielle ou totale du travail, et au plus tard à l'issue des périodes d'indemnisation prévues par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective.

A ce complément de salaire remboursé à l'entreprise adhérente s'ajoute une majoration destinée au paiement des charges sociales correspondantes, fixée forfaitairement à 50 % de son montant.

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TITRE III : COTISATIONS

Montant et répartition des cotisations

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Le montant des cotisations destiné à financer les prestations du RPS est fixé par l'annexe tarifaire.

Conformément à l'article 1.26 bis de la convention collective du 15 janvier 1981 modifiée, la part des cotisations éventuellement mise à la charge des participants pour la mise en oeuvre des garanties supplémentaires à leur bénéfice ne peut excéder 20 % du montant de chaque cotisation.

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ANNEXE TARIFAIRE DU RPS

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Montant des cotisations en vigueur au 1er janvier 1997

I. - Maladie de longue durée et invalidité

La part salariale est comprise entre 0 % et 20 % du montant total.

Option 1 :

0,34 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,34 % de la tranche B.

Option 2 :

1,05 % de la tranche B.

II. - Décès

La part salariale est comprise entre 0 % et 20 % du montant total.

Option 1 :

0,20 % du salaire brut annuel.

Option 2 : 0,83 % de la tranche A annuelle des salaires + 1,88 % de la tranche B.

Option 3 :

0,50 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,60 % de la tranche B.

III. - Rente de conjoint survivant

La part salariale est comprise entre 0 % et 40 % du montant total.

Tous participants : 0,20 % du salaire brut annuel.

IV. - Mensualisation

Participants définis à l'article 6 a du règlement général :

1,10 % de la totalité des salaires annuels bruts, à la charge exclusive de l'entreprise.

Participants définis à l'article 6 b du règlement général :

1 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,85 % de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.

Participants définis à l'article 6 c du règlement général :

0,73 % de la tranche A annuelle des salaires + 1,58 % de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.

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