• ACCORD
  • IDCC 1090

Accord du 12 décembre 1996 relatif aux régimes de prévoyance applicables dans les établissements de formation des conducteurs

En vigueur · signé le 12 décembre 1996 · effet au 12 décembre 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Les organisations soussignées,

Vu l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993 ;

Vu les délibérations paritaires du 21 décembre 1995 et du 11 juin 1996 ;

Vu la loi n° 94-678 du 8 août 1994 et le décret n° 96-800 du 9 septembre 1996 pris pour son application,

Conviennent ce qui suit :

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Garanties collectives

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Les garanties collectives complémentaires visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale sont, dans les établissements de formation des conducteurs et les centres de formation des moniteurs, celles du régime professionnel obligatoire et du régime professionnel supplémentaire de l'IPSA, mis en oeuvre dans les conditions prévues par le règlement général de ladite institution et adaptés aux dispositions spécifiques prévues par l'avenant n° 20 bis du 23 novembre 1993.

Les règlements de prévoyance correspondants sont annexés au présent accord.

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Institution gestionnaire

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Sous réserve d'opérer conformément aux dispositions du présent accord et aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur, la CIPREV est désignée pour gérer, pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000, les régimes visés à l'article 1er.

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Conditions de la désignation

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

La désignation visée à l'article 2 est subordonnée à la présentation par la CIPREV de garanties relatives :

- à la couverture du champ professionnel considéré ;

- à la qualité des informations légales destinées aux entreprises adhérentes et aux participants ;

- au suivi paritaire de ses activités.

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Suivi des adhérents

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Au titre de la couverture du champ professionnel, la CIPREV :

1° Est chargée d'appeler les cotisations de prévoyance obligatoire et d'APASCA auprès des établissements dont la liste peut lui être fournie par l'IRSACM ;

2° Tient à jour la liste des établissements assujettis et communique aux organismes paritaires de branche, sur leur demande, toutes informations relatives aux entreprises et aux salariés relevant du présent accord ;

3° Informe le comité paritaire de suivi visé à l'article 7 avant la conclusion ou la modification de toute convention ayant pour objet ou pour effet le recouvrement des cotisations ou le paiement de prestations dans le champ professionnel visé par le présent accord.

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Documents techniques

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Au titre des informations destinées aux entreprises adhérentes et aux participants, la CIPREV soumet au comité paritaire de suivi, avant l'envoi à leurs destinataires :

-les contrats d'adhésion visés à l'article L. 932-2 du code de la sécurité sociale ;

-la notice d'information visée à l'article L. 932-6 dudit code ;

-les modifications apportées aux documents ci-dessus, découlant notamment des avenants aux accords paritaires de prévoyance.

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Contrôle des activités

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Au titre du suivi paritaire de ses activités, la CIPREV :

1° Fournit annuellement au comité paritaire de suivi, les bilans, comptes, états statistiques démographiques et financiers du secteur "auto-écoles" afférentes à l'exercice écoulé, tant pour ce qui concerne la CIPREV elle-même que pour tous autres éventuels opérateurs signataires d'une convention visée à l'article 4 (3°), sans pour autant pouvoir s'exonérer de sa responsabilité sur l'ensemble des engagements souscrits ;

2° Fournit annuellement au comité paritaire de suivi, le bilan de l'institution et les états financiers transmis au ministère du travail ;

3° Fait part à tout moment au comité paritaire de suivi, de toute suggestion relative à l'application des règlements de l'IPSA dans le champ d'application professionnel du présent accord, et de toute éventuelle difficulté dans l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au fonctionnement des institutions de prévoyance.

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Comité paritaire de suivi

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

Il est créé un comité paritaire de suivi du présent accord, composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés soussignées et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles.

Ce comité, qui se réunira au moins 1 fois par an, aura compétence pour examiner toutes questions relatives au fonctionnement du régime de prévoyance institué par le présent accord, et notamment :

- l'examen et la conciliation de tous litiges résultant de l'application de l'accord ;

- l'examen des bilans et résultats annuels ;

- le contrôle des opérations administratives et financières notamment les comptes d'exploitation ;

- les propositions d'ajustements des dispositions de l'accord ;

- le suivi de la mise en conformité des contrats existants ;

- la gestion du fonds d'action sociale.

Il pourra demander l'avis d'un commissaire aux comptes sur les documents visés à l'article 6 (1°) et (2°) et celui d'un actuaire indépendant sur les provisions techniques constituées.

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Application de l'accord

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 décembre 1996

La première réunion du comité paritaire de suivi se tiendra au cours du 1er trimestre 1997, afin notamment d'examiner les conditions d'application des articles 4 et 5 du présent accord.

L'indemnisation des frais de déplacement exposés par les membres du comité paritaire de suivi, ainsi que les dépenses afférentes aux avis du commissaire aux comptes et de l'actuaire visés à l'article 6, sont à la charge de la CIPREV.

Les conditions et modalités de la mutualisation des risques, telles que définies par le présent accord, seront réexaminées par la commission paritaire nationale réunie au plus tard en novembre 2000, dans les conditions indiquées par l'accord du 15 novembre 1995 et sur la base d'un rapport général établi par le comité paritaire de suivi.

Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, après avoir procédé au dépôt légal prévu par l'article L. 132-10 du code du travail.

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