• ACCORD NATIONAL PARITAIRE
  • IDCC 1090

Accord national paritaire du 16 janvier 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse

En vigueur · signé le 16 janvier 1996 · effet au 1er mars 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1996

Les organisations soussignées,

Vu l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations aux régimes de base de l'assurance vieillesse ;

Vu l'article 2.14 bis de la convention collective modifié par avenant n° 26 du 16 janvier 1996 ;

Vu l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 instituant temporairement un dispositif de départ anticipé d'activité,

conviennent de ce qui suit :

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Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1996

La rupture du contrat de travail visée à l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ouvre droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité au bénéfice des salariés ayant 10 ans d'ancienneté ou davantage dans la profession.

Cette indemnité, versée dans les conditions précisées à l'article 2.14 e de la convention collective, est celle prévue en cas de rupture d'un commun accord à partir de 58 ans, par l'article 2.14 bis de ladite convention collective.

Les salariés totalisant 172 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse bénéficient sans condition d'âge, conformément à l'article 2 de l'accord interprofessionnel susvisé, de l'indemnité prévue par l'article 2.14 bis de la convention collective.

Arrêté du 17 juin 1996 art. 1 : les dispositions du 1° alinéa sont étendues sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995. Celles du 2° alinéa sont étendues sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1996

Les garanties prévues par le régime professionnel obligatoire de l'IPSA en cas de décès, y compris la rente de conjoint survivant et la rente éducation, sont assurées gratuitement pour les bénéficiaires de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1996

Les contreparties d'embauches prévues par l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 doivent être trouvées en accordant une attention particulière aux jeunes de moins de 26 ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi ayant une expérience professionnelle dans une ou plusieurs entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des services de l'automobile.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1996

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 1996.

En cas de prorogation de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995, la commission paritaire nationale sera réunie dans le mois qui suit en vue de reconduire, consécutivement, le présent accord.

Un bilan chiffré sera remis à la commission paritaire nationale, en tout état de cause, dans le courant du 1er trimestre 1997.

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1996

Le dépôt légal du présent avenant sera effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1996

Les parties signataires s'engagent à procéder aux démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.

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