• ACCORD
  • IDCC 1090

Accord du 9 octobre 1995 relatif à la prévoyance - Règlement du fonds social - Annexe IV

En vigueur · signé le 9 octobre 1995 · effet au 9 octobre 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

Il est constitué un fonds social ayant pour objet d'attribuer des aides financières exceptionnelles au profit de participants du RPO sans emploi, bénéficiaires ou non d'allocations d'assurance chômage.

Les demandes d'aides adressées à l'institution sont examinées individuellement par le conseil d'administration, qui attribue tout ou partie des aides mentionnées à l'article 3, pendant la durée qu'il détermine, dès lors qu'il estime que le participant se trouve dans une situation précaire digne d'intérêt.

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Financement

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

Le fonds social prélève les cotisations servant à financer les aides qu'il attribue, dans la limite fixée annuellement par le conseil d'administration de l'institution.

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Aides attribuées

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

En cas d'incapacité totale de travail médicalement attestée se prolongeant au-delà de 6 mois, ou en cas de classement en invalidité 2e catégorie, l'aide attribuée est au plus égale, pour un mois entier, à 25% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ajoutée à toutes autres prestations en espèces de la sécurité sociale ou de l'assurance chômage, cette aide ne peut être supérieure à 100 % du salaire mensuel net moyen des 12 mois précédant la rupture du contrat de travail. En tout état de cause, elle est supprimée en cas de rupture de travail. En tout état de cause, elle est supprimée en cas de reprise de toute activité rémunératrice et au plus tard au 60e anniversaire de l'intéressé.

En cas de classement en invalidité 3e catégorie ou de décès, l'aide attribuée en un versement unique à l'intéressé ou à ses ayants droit est au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date de reconnaissance de l'invalidité ou à celle du décès.

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