• ACCORD
  • IDCC 1090

Règlement du régime professionnel supplémentaire (RPS) Annexe II à l'accord du 9 octobre 1995

En vigueur · signé le 9 octobre 1995 · effet au 9 octobre 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Objet

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

Le présent règlement définit les garanties supplémentaires destinées à compléter celles du RPO. Ces garanties sont mises en oeuvre dans les conditions prévues par le règlement général, notamment ses articles 4, 5 et 7. Toutefois le contrôle par voie d'expertise médicale prévu par l'article 16 du règlement général n'est pas mis en oeuvre à l'occasion du service des prestations visées au titre II du présent règlement.

Les garanties supplémentaires souscrites par l'entreprise adhérente sont servies dans les mêmes conditions que celles du RPO qu'elles complètent.

L'adoption d'une ou plusieurs garanties supplémentaires permet à l'entreprise adhérente de faire bénéficier son personnel d'encadrement (maîtrise et cadres) du régime de rentes de conjoint survivant mis en oeuvre par les Mutuelles du Mans - Assurances et l'UAP (police n° 847-993) dans le cadre d'une convention d'assurance passée à cet effet par l'institution.

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TITRE Ier : GARANTIES SUPPLEMENTAIRES

Maladie de longue durée et invalidité

Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

Les garanties suivantes complètent les indemnités journalières et les pensions complémentaires visées aux articles 4, 7 et 8 du RPO :

Option 1 :

- complément à concurrence de 100 % du salaire net moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail ;

Option 2 :

- complément à concurrence de 75 % de la tranche B du salaire brut des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

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Décès

Article 3
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

En cas de décès avant 65 ans d'un participant, il est versé à ses ayants droit un capital supplémentaire, selon l'option applicable à la catégorie de personnel dont il relève. Le salaire annuel s'entend, au sens du présent article, de celui résultant des 4 dernières déclarations trimestrielles ayant donné lieu à versement des cotisations précédant la date du décès :

Option 1 :

- 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès ;

Option 2 :

- célibataires, veufs, divorcés ou séparés : 150 % de la tranche A du salaire annuel + 200 % de la tranche B du salaire annuel ;

- mariés : 150 % de la tranche A du salaire annuel + 450 % de la tranche B du salaire annuel ;

- pour chaque enfant à charge : 100 % du salaire annuel ;

- en cas de décès du participant avant son 75e anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, le capital prévu par l'article 10 du RPO et celui de la présente option sont doublés ;

Option 3 :

- célibataires, veufs, divorcés ou séparés sans enfant à charge :

100 % de la tranche A du salaire annuel + 150 % de la tranche B du salaire annuel ;

- mariés avec ou sans enfants à charge, célibataires, veufs, divorcés ou séparés avec enfant(s) à charge : 150 % de la tranche A du salaire annuel + 200 % de la tranche B du salaire annuel ;

- en cas de décès du participant avant son 65e anniversaire des suites d'un accident survenu dans l'année précédant le jour du décès, il est versé un capital forfaitaire égal à 50 %du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès, qui s'ajoute à celui de la présente option.

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TITRE II : MENSUALISATION

Participants définis à l'article 6 a à l'exception des apprentis et b du règlement général

Article 4
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

En cas d'incapacité totale et temporaire de travail par suite de maladie, d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est remboursé à l'entreprise le complément entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et le salaire net dû par l'employeur dans les conditions prévues par les articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.

Le versement est interrompu le jour de la reprise partielle ou totale du travail et au plus tard à l'issue des périodes d'indemnisation prévues par les articles 2.10 et 2.11 de la convention collective.

A ce complément de salaire remboursé à l'entreprise adhérente s'ajoute une majoration destinée au paiement des charges sociales correspondantes, fixée forfaitairement à 50 % de son montant.

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Participants définis à l'article 6 c du règlement général

Article 5
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

En cas d'incapacité totale et temporaire de travail par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, il est remboursé à l'entreprise le complément entre l'indemnité journalière de la sécurité sociale et le salaire net dû par l'employeur dans les conditions prévues par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective, dans la limite supérieure du régime de retraite des cadres (tranche B).

Le versement est interrompu le jour de la reprise partielle ou totale du travail et au plus tard à l'issue des périodes d'indemnisation prévues par les articles 4.08 et 4.09 de la convention collective.

A ce complément de salaire remboursé à l'entreprise adhérente s'ajoute une majoration destinée au paiement des charges sociales correspondantes fixée forfaitairement à 50 % de son montant.

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TITRE III : COTISATIONS

Montant et répartition des cotisations

Article 6
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

Le montant des cotisations destinées à financer les prestations du RPS est fixé par l'annexe tarifaire. Conformément à l'article 1.26 bis de la convention collective, la part des cotisations éventuellement mise à la charge des participants pour la mise en oeuvre des garanties supplémentaires ne peut excéder 20 % du montant de chaque cotisation.

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Cotisations personnalisées

Article 7
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

Par dérogation à l'article précédent, les entreprises à établissements multiples ou qui font partie d'un groupe dont la masse salariale déclarée aux régimes de retraites complémentaires atteint ou dépasse 100 plafonds annuels de la sécurité sociale peuvent adhérer au présent règlement sur la base d'un taux nominal de cotisations correspondant à leurs risques propres.

Est considéré comme groupe d'entreprises tout ensemble de sociétés dont le capital social de chacune est détenu majoritairement ou intégralement soit par une holding, soit par les mêmes actionnaires ou associés majoritaires.

L'application d'un taux personnalisé de cotisations est subordonnée à l'adhésion au RPS de la totalité des établissements de l'entreprise ou des sociétés du groupe relevant de la convention collective des services de l'automobile. Le projet d'accord ou de décision visé à l'article 4 du règlement général doit mentionner le taux de cotisation proposé par l'institution.

Le taux effectif de cotisation est compris entre 70 % et 130 % du taux nominal du RPS compte tenu des risques et des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles des participants. Ce taux pourra être révisé à partir de la 2e année d'adhésion, compte tenu des résultats enregistrés.

Dans le cas où la masse salariale devient inférieure à 100 plafonds annuels de la sécurité sociale pendant 3 années consécutives, l'institution peut décider de faire application de l'annexe tarifaire.

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ANNEXE TARIFAIRE DU RPS : (Montant des cotisations en vigueur au 1er janvier 1996)

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 octobre 1995

I. - Maladie de longue durée et invalidité

La part salariale est comprise entre 0 % et 20 % du montant total :

Option 1 : 0,34 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,34 % de la tranche B ;

Option 2 : 1,05 % de la tranche B.

II. - Décès

La part salariale est comprise entre 0 p. 100 et 20 p. 100 du montant total :

Option 1 : 0,20 % du salaire brut annuel ;

Option 2 : 0,83 % de la tranche A annuelle des salaires + 1,88 % de la tranche B ;

Option 3 : 0,50 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,60 % de la tranche B.

III. - Mensualisation

Participants définis à l'article 6 a du règlement général :

1,10 % de la totalité des salaires annuels bruts, à la charge exclusive de l'entreprise.

Participants définis à l'article b du règlement général : 1 % de la tranche A annuelle des salaires + 0,85 % de la tranche B à la charge exclusive de l'entreprise.

Participants définis à l'article 6 c du règlement général :

0,73 % de la tranche A annuelle des salaires + 1,58 % de la tranche B, à la charge exclusive de l'entreprise.

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