• ACCORD
  • IDCC 1090

Accord du 3 mai 1996 relatif à la formation professionnelle continue (entreprises de moins de 10 salariés)

En vigueur · signé le 3 mai 1996 · effet au 3 mai 1996 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1996

Les organisations représentatives soussignées,

Vu la convention collective nationale des services de l'automobile ;

Vu les dispositions de l'accord national professionnel paritaire du 26 avril 1994, et notamment sa section IV, ainsi que son avenant du 27 septembre 1994, étendus par les arrêtés des 8 et 9 février 1995 ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1995 portant agrément de l'ANFA en qualité d'organisme paritaire collecteur de la contribution obligatoire à la formation continue des salariés due par les entreprises de moins de 10 salariés ;

Vu l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994, étendu par l'arrêté du 10 mai 1995, à l'accord national interprofessionnel du 5 mars 1985 relatif à la formation continue des salariés employés dans les entreprises artisanales, conclu entre l'union professionnelle artisanale et les organisations représentatives de salariés ;

Considérant les profondes mutations de la branche professionnelle, particulièrement dans le domaine technologique, ainsi que ses conséquences sociales et économiques ;

Considérant la vulnérabilité particulière des entreprises de moins de 10 salariés à cette évolution ;

Considérant que la formation continue, qualifiante ou de perfectionnement, est un moyen privilégié pour permettre à ces entreprises une nécessaire adaptation, ainsi que la requalification de leurs personnels ;

Considérant, face à cet enjeu, l'insuffisance des moyens engendrés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

Considérant ainsi la nécessité de se doter de moyens supplémentaires sur la base d'une initiative paritaire de branche,

conviennent des dispositions qui suivent :

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Application de l'accord interprofessionnel du 26 septembre 1994

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1996

La majoration de la contribution obligatoire prévue par l'article L. 952-1 du code du travail, instituée par l'avenant n° 4 du 20 septembre 1994 visé au préambule, et égale à 0,02 % des salaires bruts, sera due pour la première fois à partir du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, par les entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers occupant moins de 10 salariés et relevant du champ professionnel de la convention collective nationale des services de l'automobile.

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Contribution complémentaire à la contribution légale

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 octobre 1998

L'ensemble des entreprises de moins de 10 salariés relevant du champ professionnel déterminé par la convention collective nationale des services de l'automobile sera redevable, pour la première fois à compter du 1er janvier 1997, au titre des salaires versés pendant l'exercice 1996, d'une contribution complémentaire à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail et affectée, comme celle-ci, à la formation continue des salariés.

Le montant de cette contribution complémentaire est tel que, ajouté à la contribution obligatoire définie par l'article L. 952-1 du code du travail, le montant total exigible soit égal à 0,30 % des salaires. La contribution complémentaire est établie sur la même assiette et appelée aux mêmes échéances que la contribution légale.

Ce montant total exigible est porté à 0,50 % des salaires à compter de l'exercice 1999, la première collecte à ce taux étant prélevée sur les salaires de 1998.

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Recouvrement des contributions

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1996

La majoration visée à l'article 1er ainsi que la contribution complémentaire visée à l'article 2 seront, conformément à l'article 1.22 b de la convention collective, recouvrées à titre exclusif par l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA).

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Affectations

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1996

Le conseil de gestion de l'ANFA ou, par délégation, la section paritaire particulière n° 4, déterminent annuellement les domaines d'intervention et le montant des sommes affectées à chacun aux objectifs suivants :

a) Utilisations générales :

- financement de programmes de formations, qualifiantes ou de perfectionnement, destinés à faire face aux mutations de la branche, dans des domaines reconnus prioritaires pour le secteur, et relevant plus particulièrement de l'évolution technologique ;

- prise en charge totale ou partielle, à l'initiative de l'entreprise, du coût d'actions de formation, qualifiantes ou de perfectionnement, engagé au profit des salariés ; le règlement des prestations effectivement réalisées s'effectue directement auprès de l'organisme de formation qui les a dispensées, sous réserve de l'existence d'une clause conventionnelle entre l'ANFA, cet organisme et l'entreprise ;

- prise en charge totale ou partielle, le cas échéant, des frais annexes (salaire, charges sociales, transport, hébergement) ;

- réalisation d'études et d'enquêtes visant à déterminer les besoins des entreprises et les moyens pédagogiques de les satisfaire ;

- prise en charge, le cas échéant, de tout ou partie du coût de bilans de compétences ;

- prise en charge d'actions d'information des salariés et des entreprises ;

- prise en charge des frais de gestion.

b) Utilisations particulières

Les fonds issus de la majoration visée à l'article 1er sont réservés à des utilisations, entrant dans le cadre de l'article 4 a, au profit exclusif des seules entreprises artisanales.

Une partie du produit de la contribution complémentaire visée à l'article 2 du présent accord sera consacrée, dans la limite de 25 % de la collecte réalisée à ce titre, à la formation continue des salariés titulaires d'un mandat social ainsi que leurs conjoints et collaborateurs familiaux salariés.

Peuvent être éligibles à ce titre les actions de formation organisées par des fabricants de véhicules, d'équipements ou de produits, sous réserve qu'elles soient conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.

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Modalités de gestion

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1996

Les contributions versées au titre du présent accord sont mutualisées par l'ANFA, dès réception, avec la contribution obligatoire visée à l'article L. 952-1 du code du travail.

Les fonds ainsi recueillis sont gérés conformément aux dispositions de l'article 20 de l'accord national professionnel paritaire du 26 avril 1994.

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Compte rendu annuel

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1996

Un compte rendu annuel pédagogique et financier sera transmis à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Durée

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 octobre 1998

La commission paritaire nationale se réunira dans les meilleurs délais :

-dans le cas où l'accord UPA, modifié en dernier lieu par l'avenant n° 4 du 26 septembre 1994, viendrait à être dénoncé ou à nouveau modifié ;

-dans le cas où le taux de la contribution visée à l'article L. 952-1 du code du travail serait porté à 0,30 % ou plus,

et, en tout état de cause, avant la fin de la première période triennale visée au premier alinéa du présent article.

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Dépôt et extension

Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 3 mai 1996

Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer dans les meilleurs délais les démarches en vue d'obtenir l'extension du présent accord, dont le dépôt légal sera effectué conformément à l'article L. 132-10 au code du travail.

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