Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 10 septembre 1992Les organisations représentatives soussignées,
Vu les accords nationaux professionnels du 24 janvier 1989 et du 21 février 1990 ainsi que leurs documents annexes ;
Vu la délibération paritaire du 24 janvier 1991 déclarant prioritaire le développement de la formation continue dans le secteur des métiers ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, notamment ses articles 70.4,70.5 et 70.6 ;
Vu la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991, notamment ses articles 28 et 32 ;
Vu l'accord national interprofessionnel du 24 janvier 1992 relatif à la formation continue des salariés de l'artisanat ;
Considérant que les entreprises de moins de 10 salariés sont assujetties par la loi à une participation au titre de la formation continue de leurs salariés ;
Considérant que cette participation ne peut être inférieure à 0,15 % du montant des salaires visés à l'article 231, paragraphe 1, du code général des impôts, versés pendant l'année de référence ;
Considérant que l'article L. 953-1 du code du travail institue, pour la formation professionnelle des chefs d'entreprise de moins de 10 salariés, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du plafond de la sécurité sociale ;
Considérant que, conformément à l'article L. 953-2 du code du travail, cette contribution est recouvrée et gérée, pour ce qui concerne les entreprises de moins de 10 salariés relevant du répertoire des métiers, dans les conditions prévues par la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982,
sont convenues de ce qui suit :