• Accord
  • IDCC 1090

Accord du 24 janvier 1989 relatif à la formation professionnelle dans les entreprises artisanales. Annexe. - Règlement intérieur de la section paritaire particulière n° 2

En vigueur · signé le 24 janvier 1989 · effet au 24 janvier 1989 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

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Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

L'accord national paritaire du 24 janvier 1989, ci-après désigné par le terme "l'accord", conclu par les partenaires sociaux de la branche du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, confie à l'Association nationale pour le développement et la formation professionnelle du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ci-après désignée par le terme "l'Association", la responsabilité du recouvrement et de la gestion des ressources engendrées par l'Accord national interprofessionnel du 5 mars 1985, conclu entre l'Union professionnelle artisanale et les centrales syndicales représentant les salariés.

Ces responsabilités seront assumées, sur délégation du conseil d'administration de l'association, par une section paritaire particulière du conseil de perfectionnement de l'association, dite "SPP 2", spécialisée à cet effet et indépendante de la section chargée de la gestion du système de l'alternance (SPP 1).

Son fonctionnement est régi par le présent règlement intérieur, qui a valeur contractuelle entre les organisations signataires de l'accord.

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I. - Composition

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

La SSP 2 compte 24 membres, répartis en deux collèges :

- l'un composé de 12 représentants des organisations représentatives de salariés signataires de l'accord et ainsi répartis :

CFE-CGC : 2 sièges.

CFDT : 2 sièges.

CFTC : 2 sièges.

CGT : 2 sièges.

CGT-FO : 2 sièges.

CSNVA : 2 sièges.

TOTAL : 12 sièges.

- l'autre composé de 12 représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord et ainsi répartis :

CSNCRA : 4 sièges.

CSNESA : 2 sièges.

FFC : 2 sièges.

FNCAA : 2 sièges.

FNCRM. : 2 sièges.

TOTAL : 12 sièges.

Si une ou plusieurs organisations visées au présent article ne sont pas signataires de l'accord ou le dénoncent dans les conditions de l'article L. 132-8 du code du travail, les sièges vacants sont répartis par accord particulier conclu au sein de la SPP 2 entre les organisations signataires appartenant au même collège.

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II. - Décisions

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

La SPP 2 gère l'ensemble des ressources engendrées par l'accord. A cet effet, elle prend toutes décisions et supervise toutes opérations dans les domaines financier, pédagogique et comptable visés par l'accord.

Elle définit plus particulièrement les objectifs et les domaines d'intervention privilégiés, en choisissant les actions de formation prises en charge sur la liste des stages agréés par la commission paritaire de l'emploi. Dans ce cadre, une priorité sera donnée aux actions présentées par les conseils de perfectionnement paritaires des organisations de formation de la profession.

D'autre part, la SPP 2 peut diligenter tous contrôles sur place ou sur pièces de la réalité, de la qualité et du bon déroulement des formations prises en charge.

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

Les décisions de la SPP 2 sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; un membre peut être représenté par un pouvoir remis à un autre membre de la SPP 2 ; toutefois, cette disposition est limitée à trois pouvoirs par membre au sein de chaque collège.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

Chaque membre dispose d'une voix ; en cas d'égalité, le problème litigieux est remis à une réunion exceptionnelle de la SPP 2 ; à défaut d'accord, la commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle est saisie et tranchera.

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III. - Fonctionnement

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

La SPP 2 se réunit au moins trois fois par an.

Le président de l'association, ou son représentant, organise le déroulement de la réunion, mais ne participe pas aux prises de décisions de la SPP 2.

Sauf circonstance nécessitant une réunion exceptionnelle, la date de la réunion suivante est fixée lors de chaque réunion de la SPP 2.

Le président de l'association, ou son représentant, établit l'ordre du jour des réunions et l'envoie 15 jours avant la date fixée à l'ensemble des membres de la SPP 2 ; il est tenu compte des demandes d'inscription à l'ordre du jour présentées par les membres et parvenues 1 mois avant la date arrêtée.

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

Les frais de déplacement (assistance aux réunions et missions) exposés par les membres de la SPP 2 sont pris en charge par l'ANDFPCRACM. Le cas échéant, le salaire maintenu par l'employeur ainsi que les charges s'y rattachant pourront être remboursés par l'ANDFPCRACM.

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

Les représentants de l'association participent aux travaux de la SPP 2 soit afin de rendre compte de leur action, soit à titre de conseiller, sans avoir toutefois le droit de vote qui est exclusivement réservé aux membres des deuc collèges.

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

Un procès-verbal de réunion est établi par les services de l'association et envoyé aux membres de la SPP 2, dans les 3 semaines suivant la réunion ; faute d'observation dans un délai de 3 semaines après la date d'expédition, le procès-verbal est considéré comme adopté. Chaque procès-verbal sera contresigné à la fin de la réunion suivante par un membre de chaque collège, annuellement et à tour de rôle.

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IV. - Dispositions diverses

Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1989

Le présent règlement ne peut être modifié qu'à l'unaminité des membres de la SPP 2 ; toutefois, en cas de dénonciation de l'accord par une ou plusieurs organisations signataires, la composition de la SPP 2 est modifiée comme indiqué à l'article 1er.

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