• Accord
  • IDCC 1090

Accord du 30 juin 1988 relatif à la formation-qualification

En vigueur · signé le 30 juin 1988 · effet au 1er juillet 1988 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1988

Considérant que l'avenant n° 14 du 2 mai 1988 institue, à compter du 1er juillet 1988, une prime de formation-qualification au bénéfice des salariés ayant suivi certains stages de formation professionnelle ;

Considérant qu'il est nécessaire, pour permettre à la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de dresser la liste des stages agréés à ce titre, de préciser les conditions d'attribution de cette prime ainsi que les critères utilisés pour établir le nombre de points s'attachant à chaque stage,

Les organisations soussignées sont convenues de ce qui suit :

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1988

Le présent accord, qui entre en vigueur le 1er juillet 1988, sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1988

Les parties signataires s'engagent dans le cadre des articles L. 133-8 et suivants du code du travail, à effectuer sans délai les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.

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Conditions d'attribution de la prime de formation-qualification

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1988

La prime de formation-qualification est attribuée au salarié dès le mois suivant celui au cours duquel le stage agréé à ce titre s'est achevé ; son versement est subordonné à la présentation à l'employeur de l'attestation de stage remise au salarié par l'organisme de formation.

Lorsqu'une même action de formation se compose de plusieurs sessions séparées dans le temps, la prime de formation-qualification correspondant à cette action n'est attribuée qu'au terme de la dernière session, dès lors qu'à cette date il ne s'est pas écoulé plus de 3 mois depuis le début de la première session.

Dans le cas où ce délai est supérieur à 3 mois, la prime de formation-qualification est versée par fractions au terme de chaque session : chaque fraction est égale au nombre total de points afférent à l'action de formation considérée, divisé par le nombre de sessions ; ce nombre de points est arrondi à l'unité inférieure, le cas échéant avec régularisation au terme de la dernière session. Le nombre de points de formation-qualification attribuable au salarié est celui prévu par le barème en vigueur à la date du début du stage.

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Critère d'établissement du nombre de points de formation-qualification s'attachant à chaque stage agréé

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 1988

La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle classe chacun des stages qu'elle agrée dans l'une des 5 catégories mentionnées au tableau ci-après, selon leur degré de difficulté technique.

Le barème du nombre de points, établi en fonction de la durée et de la technicité de chaque stage, est le suivant :

DUREE des stages : De 8 à 16 heures.

TECHNICITE DES STAGES :

Catégorie A : 4.

Catégorie B : 5.

Catégorie C : 6.

Catégorie D : 7.

Catégorie E : 8.

DUREE des stages : De 17 à 40 heures.

TECHNICITE DES STAGES :

Catégorie A : 8.

Catégorie B : 9.

Catégorie C : 10.

Catégorie D : 11.

Catégorie E : 12.

DUREE des stages : De 41 à 160 heures.

TECHNICITE DES STAGES :

Catégorie A : 12.

Catégorie B : 14.

Catégorie C : 16.

Catégorie D : 20.

Catégorie E : 24.

DUREE des stages : Plus de 160 heures.

TECHNICITE DES STAGES :

Catégorie A : 16.

Catégorie B : 20.

Catégorie C : 24.

Catégorie D : 28.

Catégorie E : 32.

La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle pourra, à titre exceptionnel, majorer de 1 ou de 2 points le barème ci-dessus pour telle ou telle action de formation particulièrement nécessaire à la profession eu égard aux évolutions technologiques en cours.

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