• ACCORD NATIONAL PARITAIRE
  • IDCC 1090

Accord national paritaire du 26 avril 1994 portant création d'un fonds d'assurance formation dans la branche des services de l'automobile

En vigueur · signé le 26 avril 1994 · effet au 1er mars 1995 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Les organisations professionnelles et syndicales de salariés soussignées,

Vu les dispositions du code du travail relatives au fonds d'assurance formation, et notamment les articles L. 961-8,9 et R. 964-1 à 18 du code du travail,

Vu les dispositions de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment l'article 74, codifié sous le n° 961-12 ;

Considérant les conclusions du contrat d'études prévisionnelles conclu entre la branche et les pouvoirs publics ;

Considérant l'important besoin d'élévation de la qualification professionnelle dans ce secteur d'activité pour préparer la branche à ses profondes mutations techniques, économiques et sociales, et favoriser le maintien et le développement de l'emploi ;

Soucieuses de favoriser l'accès au secteur professionnel et à la promotion des salariés par l'amélioration des compétences ;

Considérant la déclaration nationale paritaire du 24 janvier 1991 portant développement de la formation professionnelle dans le secteur d'activité ;

Considérant le dialogue national paritaire, et notamment les accords des 27 novembre 1984,24 janvier 1989,21 février 1990,23 mai 1991,24 juin 1992,10 septembre 1992,20 octobre 1992,23 novembre 1993 et 13 janvier 1994, et les missions fixées à l'Association nationale pour la formation automobile ;

Considérant le rôle particulièrement important, dans la branche professionnelle, de ladite association, qu'elles considèrent comme l'instrument national de leur stratégie de formation ;

Agissant dans le cadre de l'article L. 933-2 du code du travail, conviennent des dispositions suivantes :

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TITRE III : ADMINISTRATION DE L'ANFA

Gestion

Article 25
Texte officiel · en vigueur depuis le 27 septembre 1994

L'ANFA réunit les moyens financiers, pédagogiques et administratifs nécessaires à son objet ; elle ne peut toutefois réaliser ni organiser elle-même aucune action de formation.

Elle est administrée par un conseil de gestion paritaire dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par les statuts annexés au présent accord.

En cas de cessation d'activité pour quelque motif que ce soit, les organisations soussignées s'engagent à prendre toutes dispositions propres à garantir l'utilisation au bénéfice de la branche des biens dévolus après inventaire, dans le respect de l'article R. 964-10 du code du travail.

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Statuts

Article 26
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

L'ANFA est administrée conformément aux statuts annexés au présent accord.

Les organisations membres de l'ANFA à la date de conclusion du présent accord s'engagent pour leurs représentants dans les instances décisionnaires de l'association à adopter lesdits statuts.

La direction de l'ANFA accomplira les formalités, notamment déclaratives afférentes aux modifications statutaires, de telle sorte que les statuts annexés au présent accord entrent en vigueur au même moment que ce dernier.

Les articles 1er, 3, 4, 5, 6, 9 et 16 des statuts ne pourront être ultérieurement modifiés que par voie d'avenant au présent accord.

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TITRE IV : APPLICATION DE L'ACCORD

Dépôt

Agréments

Article 28
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Les organisations signataires conviennent d'agir conjointement en vue d'obtenir, au profit de l'ANFA :

a) Dans les meilleurs délais :

-l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;

-l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et L. 951-4 du code du travail au titre du congé individuel de formation ;

b) Pour le 1er janvier 1996, au titre du renouvellement des agréments actuels et de ceux visés au paragraphe a ci-dessus :

-l'agrément prévu par l'article L. 961-9 du code du travail au titre de la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;

-l'agrément prévu par le décret du 4 février 1985 au titre des contributions relatives aux contrats d'insertion en alternance des jeunes ;

-l'agrément prévu par les articles L. 951-3 et L. 951-4 du code du travail au titre du congé individuel de formation ;

-l'agrément prévu par les articles L. 952-1 et L. 953-1 relatifs à la formation continue dans les entreprises de moins de 10 salariés ;

c) Et, de façon générale, tout agrément imposé par les dispositions légales ou réglementaires que les missions ultérieurement confiées àl'ANFA pourraient requérir.

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Extension

Article 29
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Les organisations signataires s'engagent à demander, dans les meilleurs délais, l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

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Entrée en vigueur

Article 30
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1995, sous réserve de la publication au Journal officiel, avant cette date, de la dernière des deux décisions suivantes :

-agrément de l'ANFA. au titre de l'article L. 961-9 du code du travail ;

-extension totale ou partielle du présent accord.

Si cette condition n'est pas réalisée, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel la dernière des deux décisions ci-dessus.

Les dispositions du présent accord et des statuts annexés se substituent de plein droit à toutes clauses différentes ou contraires des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle précédemment conclus. Les commissions régionales de formation consultatives établies par l'ANFA à la date du présent accord sont maintenues en l'état.

L'article 30 est étendu sous réserve de l'obtention des agréments prévus par les articles L. 952-1 et L. 951-4 du code du travail et l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 modifié portant loi de finances pour 1985 (arrêté du 8 février 1995, art. 1er).

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Suivi paritaire

Article 31
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Un état financier, pédagogique et statistique décrivant l'activité de l'ANFA. pour l'ensemble des missions découlant du présent accord sera communiqué à la CPNEFP au mois de mai suivant la clôture de chaque exercice.

Les organisations signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d'adapter le présent accord à toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ultérieures susceptibles de modifier le contenu de celui-ci.

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Statuts de l'ANFA

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1er — Institution
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Il est fondé, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche des services de l'automobile, une association régie par la loi du 1er juillet 1901.

Cette association prend le nom de : Association nationale pour la formation automobile (ANFA).

Cette association se constitue en fonds d'assurance-formation au sens de l'article L. 961-9 du code du travail, dotée de la personnalité morale, conformément à l'article L. 961-8 du code du travail.

La participation d'une organisation se perd par démission ou par dénonciation des accords nationaux visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994 ; le ou les sièges rendus ainsi vacants au conseil de gestion visé à l'article 5 sont répartis entre les autres organisations membres du collège auquel appartenait l'organisation démissionnaire ou auteur de la dénonciation, par protocole conclu à cet effet entre lesdites organisations.

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Article 2 — Siège social
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Celui-ci est fixé à Sèvres (92310), 41-49, rue de la Garenne.

Il peut être transféré sur décision du conseil de gestion.


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Article 3 — Objet et missions
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2007

L'ANFA a pour objet le développement et l'amélioration de la formation professionnelle au profit de la population de la branche, dans tous ses aspects, et notamment dans les domaines de la formation initiale et de la formation continue.

Elle met en oeuvre, tant au niveau national qu'au niveau régional, la politique de formation de la branche conformément aux orientations et aux priorités définies par la commission paritaire nationale visée à l'article 1.22 a de la convention collective, ci-après dénommée CPN. A ce titre, elle conclut au nom de la branche des contrats d'objectifs professionnels régionaux, sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur.

A cet effet, elle analyse, en lien avec la CPN, l'évolution des activités professionnelles et les besoins de formation, et propose toutes orientations et anticipations tendant à l'harmonisation des dispositifs de formation professionnelle et à la détermination de la politique paritaire de formation de la branche.

Les missions de l'ANFA sont celles indiquées au titre II de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.

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Article 4 — Durée
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

L'ANFA est créée pour une durée indéterminée.

En cas de dissolution de l'association, le conseil de gestion désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser l'actif et d'acquitter le passif. L'actif net subsistant est dévolu dans le respect de l'objet social, et conformément aux dispositions de l'article 25 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.

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Titre II Administration de l'ANFA

Article 5 — Conseil de gestion paritaire
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2013

L'ANFA est administrée par un conseil de gestion composé de 40 membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et les organisations représentatives des salariés, signataires de l'ensemble des accords nationaux professionnels paritaires visés au préambule de l'accord national paritaire du 26 avril 1994, et participant au conseil national paritaire institué par les statuts de l'ANFA en vigueur à la date de signature dudit accord.

Le Conseil de gestion est réparti en 2 collèges, de la façon suivante :

Collège patronal :

CNPA : 11 sièges ;

FFC : 1 siège ;

FNAA : 3 sièges ;

FNCRM : 1 siège ;

GNESA : 1 siège ;

Professionnels du pneu : 1 siège ;

SNCTA : 1 siège ;

UNIDEC : 1 siège.

Collège salarial :

CFDT : 4 sièges ;

CFE-CGC : 4 sièges ;

CFTC : 4 sièges ;

CGT : 4 sièges ;

FO : 4 sièges.

Au titre des impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi, les représentants des ministères de tutelle assistent, de droit, aux réunions du conseil de gestion.

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Article 6 — Statut des membres du conseil de gestion
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Le mandat des membres du conseil est de 4 ans ; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées par courrier à faire connaître, dans un délai de 15 jours, le nom de leur(s) représentant(s) pour la période suivante ; chaque organisation représentée peut pourvoir au remplacement de son ou ses représentants en cours de mandat, en cas de défaillance de l'intéressé ou pour toute autre raison ; les pouvoirs des représentants ainsi désignés prennent fin au moment où devait expirer le mandat du représentant initialement désigné ; en cas de fonction exercée au bureau, le nouveau représentant peut occuper la fonction de son prédécesseur.

Le premier mandat des membres du conseil débute lors de la première séance de ce dernier.

Les représentants des organisations siégeant au conseil doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils et, pour le collège patronal, exercer ou avoir exercé une activité de chef d'entreprise ; en outre, et de façon générale, une personne exerçant ou ayant exercé une quelconque activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation ne peut être nommée au conseil.

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Article 7 — Réunions
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Le conseil de gestion se réunit au moins 3 fois par an pour délibérer sur un ordre du jour fixé par le président et le premier vice-président, sur convocation adressée au moins 15 jours à l'avance.

Le conseil de gestion se réunit également en séance extraordinaire sur demande formulée, par lettre recommandée avec avis de réception, par la majorité des membres d'un collège. Le sujet souhaité est alors porté à l'ordre du jour.

Le conseil délibère valablement lorsque 8 membres du conseil au moins sont présents ou représentés dans chaque collège ; si cette condition n'est pas remplie, le conseil set convoqué à nouveau dans les 15 jours et, lors de cette réunion, délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

La représentation n'est admise que par pouvoir remis à un autre membre du conseil faisant partie du même collège ; un membre du conseil ne peut être porteur que de 1 pouvoir.

Le conseil prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas de partage des voix au sein du conseil ou dans chacun des deux collèges, il est procédé à un nouveau vote après nouvelle délibération et, à défaut de majorité, le point est remis à la séance suivante.

Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal collationné dans un registre particulier ; à la réunion suivante, celui-ci est soumis au conseil, pour approbation ; à l'issue de celle-ci, il est certifié par un membre de chaque collège

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Article 8 — Pouvoirs du conseil de gestion
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2007

Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires régissant l'activité des fonds d'assurance-formation, le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment :

- il prend les décisions nécessaires à l'application des accords nationaux de branche relatifs à la formation professionnelle et, plus généralement, pour la mise en oeuvre des orientations définies par la CPN ;

- il vote le budget de l'ANFA et approuve les comptes ;

il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour la durée prévue par les textes en vigueur.

- il élit le bureau ;

- il nomme le délégué général et met fin à ses fonctions ;

- il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant neuf ans, ainsi que des emprunts ;

- il intente, s'il y a lieu, toute action en justice et y défend ;

- il décide de tous traités, transactions, compromis, acquiescements, oppositions et élections de domicile ;

- il fixe, sous réserve de droits acquis précédemment, le montant et les conditions du remboursement des frais de déplacement et d'hébergement des membres du conseil et des participants aux sections paritaires particulières visées à l'article 15, ainsi que des participants aux groupes techniques paritaires de travail visés ci-dessous ;

- il fixe le montant et les conditions de remboursement aux employeurs de salaires et charges sociales afférentes aux absences des salariés représentant les organisations syndicales pour leur participation aux instances paritaires de l'A.N.F.A. ;

- il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 964-7 du code du travail ;

- il crée, le cas échéant, des sections paritaires particulières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission ;

- il peut également créer, dans un cadre qu'il fixe, des groupes techniques paritaires de travail.

Le conseil de gestion peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président, conjointement ou séparément, une partie de ses attributions.

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Article 9 — Bureau
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Le conseil de gestion élit parmi ses membres, et pour la première fois lors de sa première réunion, un bureau composé de 12 personnes :

- un président ;

- un premier vice-président ;

- 5 vice-présidents ;

- un administrateur délégué ;

- un trésorier ;

- un trésorier adjoint ;

- un secrétaire du bureau ;

- un secrétaire adjoint du bureau.

Le poste d'administrateur délégué est pourvu au sein de la délégation patronale ; un poste de vice-président est pourvu au sein de la délégation salariale.

Les autres fonctions sont réparties entre deux groupes, de façon tournante, comme indiqué ci-dessous :

a) Premier groupe :

- président ;

-2 vice-présidents ;

- trésorier adjoint ;

- secrétaire adjoint du bureau.

b) Deuxième groupe :

- premier vice-président ;

- 2 vice-présidents ;

- trésorier ;

- secrétaire du bureau.

Pendant une période de 4 années à compter de la première constitution du bureau, les fonctions du premier groupe sont pourvues au sein du collège patronal. A l'issue de cette période, il est procédé à une alternance tous les 2 ans.

Les organisations représentatives des salariés répartissent au sein de leur collège les fonctions leur revenant.

Il en va de même pour les organisations patronales, étant précisé que les fonctions de président ou de premier vice-président, et celle d'administrateur délégué sont assurées par des représentants du CNPA, les autres fonctions à pourvoir étant assurées par les représentants des autres organisations professionnelles.

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Article 10 — Président
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Le président assure, en liaison avec le premier vice-président, l'exécution des décisions du conseil de gestion; il est responsable du fonctionnement régulier de l'ANFA ; il représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile ; il peut déléguer ses attributions au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président.

En cas d'empêchement, les attributions du président sont assumées par l'administrateur délégué lorsque le président appartient au collège patronal, ou par un vice-président du collège salarial lorsqu'il appartient à celui-ci.

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Article 11 — Trésorier et trésorier-adjoint
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Le trésorier s'assure des rentrées financières et de l'établissement des comptes ; il signe les titres de paiement dans les conditions précisées à l'article 20. Il est suppléé par le trésorier adjoint en cas d'empêchement.

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Article 12 — Secrétaire du bureau
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Le secrétaire du bureau ou, à défaut, le secrétaire adjoint, présente au conseil de gestion, chaque année, un rapport moral d'activité ; il s'assure de la conformité aux débats des procès-verbaux des réunions du conseil.

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Article 13 — Administrateur délégué
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Celui-ci apporte son concours au délégué général pour l'administration de l'ANFA et s'assure de la bonne exécution des décisions du conseil de gestion.

Il peut exercer, sur délégation du conseil de gestion, une partie des attributions de ce dernier.

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Article 14 — Délégué général
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Celui-ci est nommé par le conseil de gestion qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions. Le délégué général en exercice avant la constitution de l'association en fonds d'assurance-formation est maintenu dans ses fonctions lors de l'entrée en vigueur des présents statuts.

Il applique les décisions du conseil de gestion sous l'autorité hiérarchique et selon les instructions du président et du premier vice-président ; il peut nommer un adjoint qui le supplée en cas d'empêchement, et auquel il peut déléguer certaines de ses responsabilités, avec l'accord du président et du premier vice-président.

Dans ce cadre, le délégué général assure notamment, par délégation, les responsabilités suivantes :

- il assure le bon fonctionnement de l'ANFA ;

- il prépare le budget et établit les comptes en liaison avec le trésorier et le trésorier adjoint ;

- il recrute et dirige le personnel ;

- il établit et anime les relations avec les pouvoirs publics, nationaux ou régionaux ;

- il assure le secrétariat des sections paritaires particulières et de la section patronale spécialisée visées, respectivement, aux articles 15 et 16 du présent accord.

Il peut également lui être confié, ponctuellement et sur délégation expresse, certaines attributions du conseil de gestion ou du président.

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Article 15 — Sections paritaires particulières
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 décembre 2013

Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées "SPP", sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes qualifiées n'exerçant ou n'ayant exercé aucune activité salariée dans un établissement ou un organisme de formation, désignées par les organisations représentées au conseil de gestion. Elles sont chargées, par délégation statutaire, de l'application, de la mise en oeuvre et de la gestion technique des décisions de ce dernier. Leur secrétariat est assuré par le délégué général. Les SPP se réunissent au moins 2 fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés dans chaque collège ; en cas d'égalité, le point est reporté à une date ultérieure ; les SPP adoptent, le cas échéant, des résolutions, dans les mêmes conditions.

Les SPP sont composés de la façon suivante :

Collège patronal :

CNPA : 3 sièges ;

FFC : 1 siège ;

FNAA : 1 siège ;

FNCRM : 1 siège ;

GNESA : 1 siège ;

Professionnels du pneu : 1 siège ;

SNCTA : 1 siège ;

UNIDEC : 1 siège.

Collège salarial :

CFDT : 2 sièges ;

CFE-CGC : 2 sièges ;

CFTC : 2 sièges ;

CGT : 2 sièges ;

FO : 2 sièges.

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Article 16 — Section patronale spécialisée
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2007

Le conseil de gestion donne délégation plénière et permanente à une section patronale spécialisée, dite "SPS", pour l'ensemble de la gestion et de l'emploi des impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi.

Cette section est composée du collège patronal du conseil de gestion ; elle est présidée par le représentant dudit collège assurant la présidence ou la première vice-présidence du conseil de gestion ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'administrateur délégué ou, à défaut, par le vice-président du collège patronal le plus ancien ; le secrétariat de la section est assuré par le délégué général ; elle se réunit au moins 2 fois par an ; ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux spécifiques signés par un de ses membres.

La collecte, la gestion et l'utilisation des fonds visés sont individualisées dans le budget de l'ANFA, conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent cette ressource.

La SPS informe le conseil de gestion de l'utilisation de la cotisation visée ; cette information est également incluse dans l'état communiqué à la CPN, visé à l'article 31 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.


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Titre III Ressources et règles de gestion

Article 17 — Ressources contributives
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 2007

Celles-ci sont constituées par les versements des entreprises aux titres suivants :

- la participation à la formation continue des entreprises de 10 salariés et plus ;

- les contributions visées aux articles L. 983-1 et suivants du code du travail, ainsi que dans l'accord paritaire national du 30 juin 2004.

- les contributions à la formation professionnelle continue des entreprises de moins de dix salariés,

dans les conditions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994, ainsi que :

- les impositions et redevances de toute nature attribuées par la loi ;

- la taxe d'apprentissage et les ressources annexes à celle-ci ;

- toute autre ressource ou collecte dont le versement pourrait être attribué à l'ANFA.

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Article 18 — Ressources non contributives
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Par ailleurs l'ANFA peut disposer :

- de produits financiers ;

- de subventions publiques ou privées ;

- de produits d'emprunts ;

- de dons et legs ;

- du produit des prestations de service réalisées pour le compte d'organismes tiers ;

- et, de façon générale, de toutes ressources conformes aux textes légaux, réglementaires et contractuels en vigueur, utiles à son objet social.

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Article 19 — Gestion comptable
Texte officiel · en vigueur depuis le 24 mars 2005

La gestion de l'ANFA s'effectue dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables aux organismes paritaires collecteurs agréés, et selon le plan comptable des organismes agréés par l'Etat.

L'exercice financier et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.

Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie.

Les ressources sont placées en numéraire, dépôts à vue ou placements à court terme.

De façon plus générale, la gestion des ressources s'effectue conformément aux lois et règlements, ainsi que conformément aux dispositions prévues par l'accord national paritaire du 26 avril 1994.

Les pièces justificatives sont conservées pendant un délai de 5 ans après la clôture de l'exercice.

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Article 20 — Titres de paiement
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Les titres de paiement autres que ceux visés à l'alinéa suivant sont revêtus de la signature du président ; à défaut ils doivent être revêtus de 2 signatures différentes : d'une part, celle du trésorier, du trésorier adjoint, de l'administrateur délégué ou du délégué général, et, d'autre part, celle du délégué général ou de son adjoint.

Les titres de paiement émis dans le cadre de la SPS visée à l'article 16 sont revêtus de la signature de son président, ou à défaut de 2 signatures : d'une part, celle du représentant patronal occupant les fonctions de trésorier ou de trésorier adjoint, ou celle du délégué général, et, d'autre part, celle du délégué général ou de son adjoint.

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Titre IV Application des statuts

Article 21 — Entrée en vigueur
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Les formalités légales consécutives à l'adoption des présents statuts, notamment la déclaration modificative, sont accomplies auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine.

Les présents statuts entrent en vigueur dans les conditions fixées par l'article 26 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994.

Le président, le premier vice-président et le délégué général sont chargés de veiller à l'application et au respect des présents statuts.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 22 — Modifications ultérieures
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 1995

Les présents statuts pourront être modifiés par décision du conseil de gestion, à l'exception de leurs articles 1, 3, 4, 5, 6, 9, et 16 dont la modification, conformément à l'article 26 de l'accord national paritaire du 26 avril 1994, nécessite un avenant à ce dernier.

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Statuts de l'ANFA (avenant n° 9 du 19 avril 2012)

Titre Ier Dispositions générales

Article 1er — Institution
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

Il est fondé, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés de la branche des services de l'automobile, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée et dotée à ce titre de la personnalité morale.

Cette association prend le nom de : Association nationale pour la formation automobile, ci-après désignée par ses initiales : ANFA.

Cette association exerce notamment, au sens du code du travail et dans le cadre des agréments ou habilitations d'Etat, les activités d'un fonds d'assurance-formation (FAF), les activités d'un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ainsi que les missions d'un organisme collecteur agréé de la taxe d'apprentissage (OCTA).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Siège social
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

Celui-ci est fixé à Sèvres (92310), 41-49, rue de la Garenne.

Il peut être transféré sur décision du conseil de gestion.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Objet et missions
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2015

L'ANFA est l'organisme chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de formation de la branche des services de l'automobile, ci-après dénommée « la branche », dans le champ professionnel et géographique de la convention collective nationale des services de l'automobile (CCNSA), par le développement et l'harmonisation de l'ensemble des dispositifs de formation professionnelle, initiale et continue, tant au niveau national qu'au niveau régional, conformément aux orientations et priorités définies par la commission paritaire nationale des services de l'automobile.

En qualité d'OCTA, et au titre de la taxe fiscale visée à l'article 18, l'ANFA intervient sur le périmètre fixé par les pouvoirs publics, c'est-à-dire, par dérogation au champ professionnel et géographique visé à l'alinéa précédent, l'ensemble du territoire national.

L'ANFA décline ses missions dans les domaines institutionnels, financiers, pédagogiques et territoriaux : elle met en œuvre la démarche de développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), diligentée par les partenaires sociaux de la branche.

Dans le cadre des mandats paritaires que les partenaires sociaux lui accordent et dont elle rend compte annuellement à la commission paritaire nationale visée à l'article 1.22 a de la CCNSA, l'ANFA représente la branche pour la négociation et la signature de tout engagement dans les domaines de la formation professionnelle et de la GPEC.

Les engagements pris par l'ANFA au nom de la branche précisent le mandat qui l'y habilite.

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Article 4 — Durée
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

L'ANFA est créée pour une durée indéterminée.

En cas de dissolution, le conseil de gestion désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser l'actif et d'acquitter le passif.

Les organisations soussignées s'engagent à prendre toutes dispositions propres à garantir l'utilisation, au bénéfice du développement de la formation professionnelle dans la branche, de la dévolution de l'éventuel actif net subsistant, après inventaire, dans le respect de la réglementation applicable.

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Titre II Administration de l'ANFA

Article 5 — Conseil de gestion paritaire
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 avril 2017

L'ANFA est administrée par un conseil de gestion (ci-après dénommé « le conseil ») composé de 40 membres dûment mandatés à cet effet par les organisations d'employeurs et de salariés visées à l'article 1er, alinéa 1, des présents statuts.

Le conseil de gestion est réparti en deux collèges de la façon suivante :

Collège patronal :

CNPA : 12 sièges ;

FFC : 1 siège ;

FNAA : 3 sièges ;

GNESA : 1 siège ;

Professionnels du pneu : 1 siège ;

SNCTA : 1 siège ;

UNIDEC : 1 siège.

Collège salarial :

CFDT : 4 sièges ;

CFE-CGC : 4 sièges ;

CFTC : 4 sièges ;

CGT : 4 sièges ;

FO : 4 sièges.

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Article 6 — Statut des membres du conseil de gestion
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2015

Le mandat des membres du conseil est de 4 ans ; avant chaque échéance, les organisations représentées sont invitées par courrier à faire connaître, dans un délai de 15 jours, le nom de leur(s) représentant(s) pour la période suivante ; chaque organisation représentée peut pourvoir au remplacement de son ou ses représentants en cours de mandat, en cas de défaillance de l'intéressé ou pour toute autre raison ; les pouvoirs des représentants ainsi désignés prennent fin au moment où devrait expirer le mandat du représentant initialement désigné ; en cas de fonction exercée au bureau, le nouveau représentant peut occuper la fonction de son prédécesseur.

Les représentants des organisations siégeant au conseil doivent, en sus des conditions légales et réglementaires, et notamment aux articles L. 6332-2-1 et L. 6242-7 du code du travail, répondre aux conditions suivantes :

- jouir du plein exercice de leurs droits civils et, pour le collège patronal, exercer ou avoir exercé une activité de chef d'entreprise ;

- ne pas exercer ou avoir exercé une quelconque activité salariée dans un établissement de formation professionnelle initiale formant totalement ou partiellement aux métiers des services de l'automobile, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite.

Les représentants des organisations adressent au président de l'ANFA, lors de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs mandats, fonctions, liens directs ou indirects, matériels ou moraux, en relation avec les organismes de toute nature pouvant bénéficier du concours de l'ANFA. Ils mettent à jour cette déclaration dès qu'une modification de leur situation intervient.

Les représentants des organisations s'engagent, sous leur responsabilité personnelle, à s'abstenir de toute intervention, de toute participation à un débat ou à un vote sur un point en lien avec les relations mentionnées à l'alinéa précédent. Ils ne peuvent donner pouvoir à un autre représentant sur ces points. Mention de leur retrait est portée au procès-verbal de la réunion.

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Article 7 — Réunions
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

Le conseil de gestion se réunit au moins 3 fois par an pour délibérer sur un ordre du jour fixé par le président et le premier vice-président, sur convocation adressée au moins 15 jours à l'avance.

Le conseil se réunit également en séance extraordinaire sur demande formulée, par lettre recommandée avec avis de réception, par la majorité des membres d'un collège. Le sujet souhaité est alors porté à l'ordre du jour.

Le conseil délibère valablement lorsque 8 membres du conseil au moins sont présents ou représentés dans chaque collège ; si cette condition n'est pas remplie, le conseil est convoqué à nouveau dans les 15 jours et délibère, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

La représentation n'est admise que par pouvoir remis à un autre membre du conseil faisant partie du même collège ; un membre du conseil ne peut être porteur que d'un pouvoir.

Le vote a lieu par collège ; les décisions ne sont adoptées que si elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés, respectivement dans chacun des deux collèges. En cas de désaccord entre les deux collèges, il est procédé à un deuxième tour où la décision est prise à la majorité simple de l'ensemble des membres présents ou représentés du conseil.

Les délibérations du conseil font l'objet d'un procès-verbal collationné dans un registre particulier ; celui-ci est soumis, à la réunion suivante, au conseil, pour approbation ; à l'issue de celle-ci, il est certifié par un membre de chaque collège.

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Article 8 — Pouvoirs du conseil de gestion
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2015

Le conseil de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus, et notamment :

- il prend les décisions nécessaires à la mise en œuvre de la politique nationale de la formation de la branche, conformément aux accords nationaux professionnels qui la définissent et dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

- il fixe les règles de prises en charge ;

- il vote le budget de l'ANFA et approuve les comptes ;

- il nomme un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie, pour la durée prévue par les textes en vigueur ;

- il constate la constitution du bureau issu du scrutin visé à l'article 9 sous la forme d'un extrait de délibération contresigné par le président et le premier vice-président ;

- il confère l'honorariat à tout membre ou ancien membre du bureau qu'il souhaite distinguer ;

- il nomme le délégué général et met fin, le cas échéant, à ses fonctions ;

- il décide des acquisitions, des échanges, des aliénations d'immeubles, des constitutions d'hypothèques sur ces derniers, des baux excédant 9 ans ;

- il décide des délégations de signature ;

- Il fixe annuellement les plafonds de prise en charge des dépenses de transport, restauration et hébergement pour les représentants désignés par les organisations représentatives et participant aux instances définies par le titre II des présents statuts ;

- il délibère, chaque année, sur les états et documents visés à l'article R. 6332-30 du code du travail ;

- il crée, le cas échéant, des sections paritaires financières autres que celles énumérées à l'article 15 et fixe l'étendue de leur mission.

Dans le respect des textes gouvernant chaque ressource, le conseil peut déléguer au président, au premier vice-président, à l'administrateur délégué, à un vice-président ou au délégué général, conjointement ou séparément, de façon ponctuelle, une partie de ses attributions.

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Article 9 — Bureau
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

Un bureau issu du conseil de gestion est institué. Il se compose de douze membres dont les fonctions sont ainsi réparties :


- un président ;

- un premier vice-président ;

- cinq vice-présidents ;

- un administrateur délégué ;

- un trésorier ;

- un trésorier adjoint ;

- un secrétaire du bureau ;

- un secrétaire adjoint du bureau.

Le poste d'administrateur délégué est pourvu au sein de la délégation patronale ; un poste de vice-président supplémentaire est pourvu au sein de la délégation salariale.

Les autres fonctions sont réparties entre deux groupes, de façon tournante, comme indiqué ci-dessous :

a) Premier groupe :


- président ;

- deux vice-présidents ;

- trésorier adjoint ;

- secrétaire adjoint du bureau.

b) Deuxième groupe :


- premier vice-président ;

- deux vice-présidents ;

- trésorier ;

- secrétaire du bureau.

Il est procédé au renouvellement du bureau tous les 2 ans, avec une alternance, entre collèges, des fonctions de président, de premier vice-président, de trésorier, de trésorier adjoint, de secrétaire et de secrétaire adjoint.

Les organisations syndicales répartissent entre elles, par un vote poste par poste au sein de leur collège, les fonctions leur revenant ; le candidat élu est celui qui obtient la majorité des voix des membres présents ou représentés du collège dont il est issu.

Il en va de même pour les organisations patronales, étant précisé que les fonctions de président ou de premier vice-président et celle d'administrateur délégué sont assurées par des représentants du CNPA, les autres fonctions à pourvoir étant assurées par les représentants des autres organisations professionnelles.

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Article 10 — Président
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

Le président assure, en liaison avec le premier vice-président, la mise en œuvre des décisions du conseil de gestion ; il est responsable du fonctionnement régulier de l'ANFA et décide des engagements juridiques et financiers proposés par la direction ; il peut déléguer ses attributions au premier vice-président, à l'administrateur délégué ou à un vice-président.

Il représente activement et passivement l'ANFA en justice et dans les actes de la vie civile, sous réserve des attributions du délégué général fixées par l'article 14 ; il fait exécuter toutes délibérations du conseil de gestion relatives aux actions juridictionnelles engagées par l'ANFA.

En cas d'empêchement, les attributions du président sont assumées par l'administrateur délégué lorsque le président appartient au collège patronal, ou par le vice-président le plus ancien du collège salarial lorsqu'il appartient à ce dernier.

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Article 11 — Trésorier et trésorier adjoint
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

Le trésorier s'assure des rentrées financières et de l'établissement des comptes ; il signe les titres de paiement visés à l'article 20. Il est suppléé par le trésorier adjoint en cas d'empêchement.

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Article 12 — Secrétaire du bureau
Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juin 2015

Le secrétaire du bureau, ou, en cas d'empêchement, le secrétaire adjoint, présente au conseil de gestion, chaque année, un rapport moral d'activité ; il s'assure de la conformité aux débats des procès-verbaux des réunions du conseil.

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Article 13 — Administrateur délégué
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

Celui-ci apporte son concours au délégué général pour l'administration de l'ANFA et s'assure de la bonne exécution des décisions du conseil de gestion.

Il peut exercer, sur délégation du conseil de gestion, une partie des attributions de ce dernier.

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Article 14 — Délégué général
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2015

Le délégué général est nommé par le conseil de gestion, qui, le cas échéant, met fin à ses fonctions.

Le délégué général applique les décisions du conseil de gestion sous l'autorité du président et du premier vice-président ; il peut nommer un adjoint qui le supplée en cas d'empêchement et auquel il peut déléguer certaines de ses responsabilités, avec l'accord du président et du premier vice- président.

Dans ce cadre, le délégué général assure notamment, par délégation statutaire, les responsabilités suivantes :

- il assure le bon fonctionnement général de l'ANFA ;

- il prépare le budget et établit les comptes en liaison avec le trésorier et le trésorier adjoint ;

- il recrute et dirige le personnel, signe les contrats de travail et, le cas échéant, procède à des licenciements ; il transige ou défend et peut subdéléguer ses missions à des personnes de son choix ;

- il établit et anime les relations avec les pouvoirs publics, nationaux ou régionaux ;

- Il assure le secrétariat des sections paritaires financières (SPF), de la section patronale spécialisée (SPS) et des groupes techniques paritaires (GTP) visés, respectivement, aux articles 15, 16 et 17 des présents statuts ;

- il représente l'ANFA au conseil d'administration de l'Association de services pour la formation automobile (ASFA) ;

- il procède au recouvrement de toutes créances au profit de l'ANFA, le cas échéant par voie judiciaire, dans la limite fixée par le conseil de gestion ;

- il peut engager l'ANFA vis-à-vis des fournisseurs dans la limite de 200 000 € ;

- il peut décider, sur délégation du conseil de gestion, des prises en charge ;

- il peut assumer, ponctuellement et sur délégation expresse, certaines attributions du conseil de gestion ou du président, y compris pour représenter l'ANFA en justice ;

- il participe à la signature des titres de paiement visés à l'article 19 ;

- il peut déléguer toute compétence à un adjoint ou à un chef de département, dans les conditions et pour une durée fixées avec l'accord du président et du premier vice-président.

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Article 15 — Sections paritaires financières
Texte officiel · en vigueur depuis le 22 avril 2017

Des sections paritaires particulières spécialisées, ci-après dénommées « SPF », sont instituées auprès du conseil de gestion. Elles sont composées de personnes désignées par les organisations visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :

- jouir du plein exercice de leurs droits civils ;

- ne pas exercer ou avoir exercé une quelconque activité salariée dans un établissement de formation professionnelle initiale formant totalement ou partiellement aux métiers des services de l'automobile, à l'exception des établissements d'enseignement de la conduite.

Les SPF sont chargées, par délégation statutaire, de l'application et de la mise en œuvre des décisions du conseil de gestion. Elles proposent au conseil de gestion les règles de prises en charge. Le secrétariat des SPF est assuré par le délégué général. Les SPF se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation du délégué général ; les procès-verbaux de leurs réunions sont collationnés sur un registre spécial et contresignés, après approbation, par un membre de chaque collège.

Les décisions et les résolutions des SPF ne sont adoptées que si elles recueillent la majorité des voix des membres présents ou représentés, dans chacun des deux collèges ; en cas de désaccord, il est procédé à un deuxième tour, où la décision est prise à la majorité simple de l'ensemble des membres présents ou représentés de la SPF.

Les SPF sont composées de la façon suivante :

Collège patronal :

CNPA : 4 sièges ;

FFC : 1 siège ;

FNAA : 1 siège ;

GNESA : 1 siège ;

Professionnels du pneu : 1 siège ;

SNCTA : 1 siège ;

UNIDEC : 1 siège.

Collège salarial :

CFDT : 2 sièges ;

CFE-CGC : 2 sièges ;

CFTC : 2 sièges ;

CGT : 2 sièges ;

FO : 2 sièges.

Les SPF sont les suivantes :

SPF1 : fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

SPF2 : congé individuel de formation ;

SPF3 : compte personnel de formation ;

SPF4 : actions de professionnalisation ;

SPF5 : plan de formation :

SPF5A : moins de 10 ;

SPF5B : 10 à moins de 50 ;

SPF5C : 50 à moins de 300 ;

SPF6 : transferts des fonds de l'alternance vers l'apprentissage ;

SPF7 : contributions supplémentaires :

SPF7A : contribution conventionnelle ;

SPF7B : versements volontaires ;

SPFA : taxe d'apprentissage.

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Article 16 — Section patronale spécialisée
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

Le conseil de gestion habilite une section patronale spécialisée, dite « SPS », pour proposer l'emploi de la taxe fiscale visée à l'article 1609, 16e du code général des impôts, qui est voté, dans le cadre du budget, par le conseil de gestion.

Cette section est composée du collège patronal du conseil de gestion ; elle est présidée par le représentant dudit collège assurant la présidence ou la première vice-présidence du conseil de gestion ; en cas d'empêchement, celui-ci est remplacé par l'administrateur délégué ; le secrétariat de la section est assuré par le délégué général ; elle se réunit au moins deux fois par an ; ses délibérations sont consignées sur des procès-verbaux spécifiques signés par un de ses membres.

La collecte, la gestion et l'utilisation des fonds visés sont individualisées dans le budget de l'ANFA, conformément aux textes légaux et réglementaires qui régissent cette ressource.

A titre consultatif, les commissions régionales de formation (COREFOR), composées de représentants des organisations professionnelles siégeant au conseil de gestion, formulent des avis sur l'utilisation régionale de la taxe fiscale.

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Article 17 — Groupes techniques paritaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2015

Des groupes techniques paritaires, ci-après dénommés GTP, sont institués auprès du conseil de gestion.

Les GTP ont pour mission d'étudier l'ensemble des dossiers liés au suivi technique du RNQSA et du RNCSA, et plus particulièrement à la validation des référentiels de certificats de qualification professionnelle (CQP) ainsi qu'aux développements du dispositif CQP. Chaque groupe est ainsi amené à formuler des avis sur :

- l'actualisation du RNCSA ;

- la création et le renouvellement des CQP ;

- la mise en œuvre des CQP ;

- la mise en œuvre du dispositif de VAE et ses évolutions.

Il existe un GTP pour chaque domaine ou filière du RNQSA.

Deux " référents qualification " sont désignés par chaque organisation représentative pour chaque GTP.

Le secrétariat des GTP est assuré par l'ANFA, qui en assure l'animation.

Le programme de travail annuel des GTP est défini annuellement conformément aux dispositions de l'accord paritaire national définissant les processus de modification du RNQSA et du RNCSA.

Les GTP s'assurent du déploiement du dispositif de GPEC de branche annexé à la convention collective nationale.

Le délégué général de l'ANFA rend compte annuellement au conseil de gestion des travaux des GTP.

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Titre III Ressources et règles de gestion

Article 18 — Ressources contributives
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2015

Il s'agit des ressources suivantes :

- Les contributions légales, conventionnelles et volontaires des entreprises de la branche définies par les textes en vigueur dans le champ de la formation professionnelle continue ;

- la taxe fiscale visée à l'article 1609 - 16e du code général des impôts ;

- la taxe d'apprentissage et les ressources annexes à celle-ci ;

- toute autre ressource ou collecte dont le versement pourrait lui être attribué par voie légale, réglementaire ou conventionnelle.

Par ailleurs, l'ANFA peut disposer :

- de produits financiers ;

- de subventions ou de dotations publiques ou privées ;

- de produits d'emprunts ;

- de dons et legs ;

- et, de façon générale, de toutes ressources conformes aux textes légaux, réglementaires et contractuels en vigueur, utiles à son objet social.

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Article 19 — Gestion comptable
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

La gestion de l'ANFA s'effectue dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables à des associations de la loi 1901, des OPCA et, le cas échéant, des OCTA.

L'exercice financier et comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Chaque catégorie de ressources fait l'objet d'une comptabilisation spécifique et individualisée.

Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie.

Les ressources sont placées en numéraire, dépôts à vue ou placement à court terme.

De façon plus générale, la gestion des ressources s'effectue conformément aux lois, règlements et dispositions conventionnelles concernés.

Les pièces justificatives sont conservées, après la clôture de l'exercice, pendant les délais réglementaires.

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Article 20 — Titres de paiement
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 mai 2012

Les titres et états de paiement sont émis et signés dans des conditions décidées par le conseil de gestion.

Les règlements peuvent être effectués par des modes de paiement dématérialisés.

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Titre IV Application des statuts

Article 21 — Modification des statuts
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2015

Toute décision par le conseil de gestion de modification des présents statuts doit faire l'objet d'une validation par accord collectif conclu au sein de la commission paritaire nationale des services de l'automobile.

Les formalités légales consécutives à l'adoption des statuts et toutes déclarations modificatives ultérieures sont accomplies auprès de l'autorité préfectorale dont relève le siège social visé à l'article 2.

Le président, le premier vice-président et le délégué général veillent à l'application et au respect des présents statuts ainsi qu'à l'accomplissement des formalités administratives qui s'y attachent.

Les modifications des statuts de l'ANFA n'entrent en vigueur qu'après le dépôt de la déclaration modificative auprès de l'autorité préfectorale dont relève le siège social visé à l'article 2, ce dépôt étant lui-même consécutif à celui de l'accord collectif visé au premier alinéa.

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Article 22 — Mesures transitoires
Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2015

Pour les collectes réalisées par l'ANFA avant le 1er mars 2015 au titre des salaires dus pour l'année 2014 dans le cadre des agréments en qualité d'OPCA et d'OCTA, les ressources contributives sont celles définies par le statut en vigueur avant la présente modification.

Par ailleurs, par dérogation aux dispositions de l'article 15 créant la SFPA, celle-ci n'entrera en vigueur qu'à compter de la collecte 2016 de la taxe d'apprentissage et des ressources annexes à celle-ci assises sur la masse salariale 2015.

La collecte et la répartition de la taxe d'apprentissage et des ressources annexes à celle-ci pour l'année 2015, assises sur la masse salariale 2014, seront réalisées dans le cadre de l'agrément actuel de l'ANFA.

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